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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 28 nov. 2025, n° 24/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 28 Novembre 2025
RG N° : N° RG 24/02158 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSIK
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [Y] [Z]
contre
M. [S] [U]
M. [F] [D]
Grosse :28/11/2025
Me Anne DUMAS
CCC :
Mme [Y] [Z]
M. [S] [U]
M. [F] [D]
Copies:
Mme [Y] [Z]
M. [S] [U]
M. [F] [D]
Me Anne DUMAS
la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE 28/11/2025,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Madame BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Eric KOTARSKI de la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Eric KOTARSKI de la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2023, Madame [S] [U] et Monsieur [F] [D] ont été condamnés à la demande de Madame [Y] [Z], à déplacer leur appareil de climatisation empiétant sur la propriété de Madame [Y] [Z] (à charge pour celle-ci d’effectuer en cas de besoin le retrait du claustra gênant) dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision.
Par acte du 15 Mai 2024, Madame [Y] [Z] a fait assigner Madame [S] [U] et Monsieur [F] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 04 Juin 2024 aux fins de voir notamment assortir l’obligation faite à Madame [S] [U] et à Monsieur [F] [D] d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.
Par jugement du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution a avant dire droit, ordonné un transport sur les lieux le 29 janvier 2025.
Un procès-verbal de transport a été établi.
Par jugement du 15 avril 2025, le juge de l’exécution a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la réalisation effective des engagements pris par les parties.
Par courrier du 11 juin 2025, le conseil de Madame [Z] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré au 4 novembre 2025 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe.
***
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] [Z]
demande au juge de l’exécution :
— d’ordonner l’exécution forcée de l’accord amiable signé entre les parties le 24/11/2021 et l’ordonnance de référé en date du 11/07/2023 sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— de débouter Madame [U] et Monsieur [D] de l’intégralité de leur demande ;
— de condamner Madame [S] [U] et Monsieur [F] [D] à payer la somme de 5000,00€ de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 2000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les défendeurs n’ont jamais exécuté les termes de l’accord signé entre les parties le 24/11/2021 ni l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023, alors que plusieurs propositions ont été faites pour qu’ils puisse venir sur sa propriété pour procéder aux travaux. Elle considère que le non respect de la décision de justice justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Au terme de leurs dernières écritures, Madame [S] [U] et Monsieur [F] [D] demandent au juge de l’exécution :
— de constater que les travaux de dépose et repose de la pompe à chaleur vont être effectués le 6 octobre 2025,
— de débouter en conséquence Madame [Z] de sa demande de fixation d’une astreinte,
— subsidiairement, de dire que Madame [Z] devra retirer le clausta gênant le temps des travaux en application de l’ordonnance de référé,
— de débouter Madame [Z] de ses autres demandes,
— de dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Ils font valoir qu’ils ont pris attache avec la mairie et avec l’entreprise ayant installé la pompe à chaleur et qu’une date d’intervention est prévue le 6 octobre 2025. Ils soulignent que les travaux n’ont pu être réalisés en raison du comportement de la demanderesse qui a refusé de déposer le claustra empêchant ainsi toute intervention.
Il sera fait référence aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
En cours de délibéré, le conseil de Madame [S] [U] et de Monsieur [F] [D] a fait savoir que les travaux sollicités ont été effectués le 6 octobre 2025.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation d’une astreinte.
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2023, la Présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a condamné en tant que de besoin Madame [U] et Monsieur [D] à déplacer dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, leur appareil de climatisation qui empiète sur la propriété de Madame [Z], laquelle retirera si nécessaire le claustra gênant, sans qu’il n’y ai lieu de fixer une astreinte à ce stade.
Dans ces motifs, le juge des référés indique qu’au terme d’un protocole d’accord signé le 24 novembre 2021, les parties s’étaient engagées à remédier aux empiètements, les défendeurs devant procéder au déplacement de leur système de climatisation dans les trois mois suivant la signature du protocole, ce qui n’avait pas été effectué.
L’ordonnance a été signifiée le 9 octobre 2023. Les défendeurs devaient donc procéder à l’enlèvement de l’élément extérieur de la climatisation ou pompe à chaleur avant le 11 février 2024, ce qui n’a manifestement pas été effectué, chacune des parties se renvoyant la responsabilité de l’absence d’exécution.
Les parties ont réitéré leurs engagements réciproques au terme du procès verbal de transport du juge de l’exécution, sans que l’obligation mise à la charge des consorts [U] [D] par l’ordonnance de référé susvisée, n’ait été exécutée. Sur ce point, il ne peut être valablement contesté que seuls Madame [U] et Monsieur [D] ont été condamnés à déposer la climatisation en raison de l’empiètement sur la propriété [Z]. Or, ils ne démontrent aucune impossibilité technique d’exécution, le procès verbal de constat du 12 janvier 2024 n’étant pas suffisamment probant sur ce point, en l’absence d’avis technique ne serait-ce que de l’entreprise installatrice.
Il est établi que les consorts [U] [D] ont déposé une déclaration préalable auprès de la commune de [Localité 6] en date du 6 février 2025 aux fins d’être autorisés à déplacer la climatisation. Ils versent en outre aux débats le devis du 10/09/2025 de l’entreprise GATIGNOL FROID pour le déplacement du groupe froid de la pompe à chaleur. Au terme de ce document, il est prévu que les travaux soient réalisés le 6 octobre 2025, et le conseil des consorts [U] [D] a adressé un courrier en cours de délibéré pour indiquer que les travaux prévus ont été réalisés.
Même si ce dernier courrier n’a pas été soumis à la contradiction, l’ensemble des démarches précitées et non contestées permet d’affirmer que les défendeurs ont finalement exécuté leur obligation. Il n’y a donc pas lieu de prévoir une astreinte pour en garantir l’exécution.
En revanche, il sera jugé que Madame [U] et Monsieur [D] ont été particulièrement négligents pour exécuter cette obligation : en effet, il est constant que les travaux n’ont pas été réalisés dans les 4 mois suivant la signification de la décision de justice ordonnant le déplacement de la partie extérieure de la pompe à chaleur, les défendeurs ne justifiant d’aucune démarche préalable, déclaration en mairie, devis de l’installateur, ni même mise en demeure adressée à Madame [Z] d’avoir à déposer les claustras hormis un seul courrier de leur avocat en janvier 2024. Les démarches indispensables n’ont été effectuées qu’à la suite du transport du juge de l’exécution sur les lieux le 29 janvier 2025 sur invitation de ce dernier, le devis de l’installateur n’étant daté que du mois de septembre 2025. S’il ne peut être reproché les délais de la mairie pour instruire la déclaration préalable, ni le temps du professionnel pour établir le devis, rien ne permet de justifier le retard dans l’exécution depuis le 9 octobre 2023 date de signification de l’ordonnance de référé, soit un délai de près de deux années.
Or, l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
La négligence des consorts [U] [D] sera analysée comme une résistance abusive et injustifiée des débiteurs dans l’exécution de leur obligation résultant d’une décision de justice, résistance qui a causé à Madame [Z] un préjudice certain dès lors que la décision de justice avait pour but de faire cesser un trouble manifestement illicite, à savoir un empiètement sur sa propriété. Madame [U] et Monsieur [D] seront donc condamnés à payer une somme de 2500,00€ de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Madame [S] [U] et Monsieur [F] [D] seront condamnés aux dépens.
Ils seront également tenus de verser une somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Y] [Z] de sa demande de fixation d’une astreinte ;
CONDAMNE Madame [S] [U] et Monsieur [F] [D] à payer à Madame [Y] [Z] une somme de 2500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [U] et Monsieur [F] [D] à payer à Madame [Y] [Z] une somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] [U] et Monsieur [F] [D] de l’intégralité de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [S] [U] et Monsieur [F] [D] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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