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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 mai 2025, n° 24/07809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07809 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7YK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/07809 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7YK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 14 mai 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MAI 2025
DEMANDERESSE :
La S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE,
immatriculée au RCS [Localité 8]
sous le n° 849 878 723
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître [Z] [S]
substituant Maître Caroline MAINBERGER,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 283
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé électroniquement le 11 janvier 2022, Monsieur [K] [C] a souscrit à une formation RE2020 auprès de la société TROUVERMONARCHITECTE moyennant le paiement de la somme de 990 € HT.
Par courrier recommandé avec AR daté du 04 juin 2024, le conseil de la société TROUVERMONARCHITECTE a mis en demeure Monsieur [K] [C] de régler la somme principale de 1 188 € TTC au titre d’un abonnement BUSINESS, selon facture n°2024-02-6206 émise le 16 février 2024.
Après échec d’une tentative préalable de conciliation extra-judiciaire, par assignation délivrée en date du 23 août 2024, la SAS [M]-GUYOMARD-LUTZ agissant par Me [M] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société TROUVERMONARCHITECTE a fait citer Monsieur [K] [C] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 1188 € TTC au titre de la facture n° 2024-02-6206, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juin 2024
— 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D.441-5 du Code de Commerce
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la procédure et les éventuels frais d’exécution forcée sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
A l’audience du 04 mars 2025, la partie demanderesse s’est référée oralement aux termes de son assignation.
Elle a exposé que le défendeur a souscrit un contrat avec effet au 15 février 2022, qui s’est reconduit une première fois par tacite reconduction au 15 février 2023, que le défendeur avait jusqu’au 15 janvier 2024 pour résilier ledit contrat, qu’il ne l’a pas fait de sorte que le contrat a été tacitement reconduit pour une durée de 12 mois à compter du 15 février 2024, que le défendeur n’a pas respecté son obligation de paiement, malgré mise en demeure.
Elle a précisé que par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a arrêté un plan de sauvegarde pour une durée de 10 ans de sorte qu’elle n’est plus assistée de son administrateur la SAS [M]-GUYOMARD-LUTZ mais par son représentant légal, la société AJ PROJECTS.
Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse produit notamment :
— Le bon de commande revêtu de la mention « bon pour accord », signé électroniquement en date du 11/01/2022, indiquant une mise en ligne sur le site trouver-mon-architecte.fr demandée au 15/02/2022 et dont la case FORMATION RE2020 a été cochée pour un coût de 990 € HT puis 990 € HT / an
— Les conditions générales de prestations de services (CGPS)
— Le certificat de réalisation DOCUSIGN
— La facture litigieuse portant sur l’abonnement BUSINESS
— La mise en demeure du 04 juin 2024
Selon l’article 7 des CGPS intitulé Souscription au Pack Formation :
« Lorsque l’architecte souscrit au Pack Formation, la première année ou les deux premières années de l’Abonnement est / sont gratuite(s) selon l’offre choisie. L’effectivité de cette souscription est conditionnée à la parfaite réalisation de la formation.
Celle-ci sera démontrée par la présentation, par l’ARCHITECTE, de l’attestation de formation réalisée dans le délai de 30 JOURS à compter de la signature du bon de commande.
A réception de l’attestation, la Société transmet à l’ARCHITECTE une facture d’un montant de 0,00 € au titre de la première année d’abonnement.
La gratuité de la première année (…) de l’abonnement est soumise à la parfaite réalisation de la formation choisie justifiée par la transmission de la certification délivrée par l’organisme de formation (…).
Le contrat de formation conclu par l’ARCHITECTE est indépendant de l’Abonnement souscrit auprès de la société TROUVERMONARCHITECTE. "
L’article 6 des CGPS stipule que l’abonnement est effectif pour une durée de 12 mois à compter de la date de mise en ligne demandée par l’ARCHITECTE sur le devis signé. A l’issue de cette période, l’Abonnement est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée de 12 mois, sauf dénonciation par l’ARCHITECTE dans les conditions prévues à l’article 11 des présentes.
Selon l’article 12 des CGPS (et non l’article 11), l’ARCHITECTE a la possibilité de résilier son abon-nement à compter de l’expiration d’un délai de douze mois qui prend effet à compter de la date de mise en ligne mentionnée sur le devis.
Enfin, selon l’article 5.3, en cas de retard de paiement total ou partiel ou de défaut de paiement, la société ou son mandataire met en demeure l’ARCHITECTE de régulariser sa situation. Le retard ou le défaut de paiement entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues.
Le bon de commande comporte le descriptif de la formation RE2020 suivant :
« Formation en visioconférence à la RE2020 (7h en visioconférence et 14h en e-learning)
+
1 année à l’abonnement BUSINESS de Trouver-mon-Architecte offerte
Puis 990 €HT / an (Art-7 des CGPS) "
Il indique que « l’acceptation de ce bon de commande emporte acceptation expresse des CGPS jointes au présent devis dont le client reconnaît avoir eu pleinement connaissance. Modalités et con-ditions de règlement (articles L. 441-3 et L. 441-10 du Code de Commerce). Frais de recouvrement : 40 Euros ».
Au vu des CGPS acceptées par le défendeur et des autres pièces versées aux débats, la créance est établie dans son principe et son montant.
Monsieur [K] [C], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement, ni du respect des conditions de résiliation de son abonnement prévues à l’article 12 des CGPS.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [K] [C] à régler la somme de 1 188 euros, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [C], partie qui succombe, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à régler la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l’exception des honoraires d’huissier et du droit de recouvrement que le tarif des huissiers met à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la société TROUVERMONARCHITECTE la somme de 1 188 € TTC au titre de la facture n° 2024-02-6206, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la société TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la société TROUVERMONARCHITECTE la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président,
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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