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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 21 févr. 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Rectificative de l’ordonnance n°24/1114 en date du 15 Novembre 2024 (RG 24/00623)
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le :
N° RG 25/00770 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BOQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K] né le 12 Septembre 1933 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [F] né le 27 Avril 1947 au [Localité 3] (EGYPTE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 16 décembre 2024, Monsieur [C] [K] sollicite du juge des référés la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance en date du 15 novembre 2024 (RG 24/00623) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, en ce que dans sa décision, le juge des référées a retenu qu’il s’agissait d’un bail commercial alors qu’il s’agit d’un bail portant sur un local à usage de garage.
SUR QUOI
Attendu que par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Qu’à l’appui de sa demande, Monsieur [C] [K] produit l’assignation en référé, la copie du contrat de location du garage n°9 et la décision de référé du 15 novembre 2024 ;
Qu’en l’occurrence, le dispositif de la décision est affecté d’une erreur en ce qu’il vise un bail commercial alors qu’il s’agit d’un contrat de location portant sur un local à usage de garage ;
Qu’il convient de réparer cette erreur en remplaçant :
« CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 18 juillet 2019 portant sur le local à usage de garage n°9 situé [Adresse 1] ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 18 juillet 2019 ; »
Par
« CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location du 18 juillet 2019 portant sur le local à usage de garage n°9 situé [Adresse 1] »
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail du 18 juillet 2019 ; »
Attendu que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 novembre 2024 (RG24/00623) comporte une erreur dans le dispositif de la décision ;
RECEVONS Monsieur [C] [K] en sa requête en rectification d’erreur matérielle;
ORDONNONS que le dispositif de l’ordonnance en date du 15 novembre 2024 (RG24/00623) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille soit rectifiée par le remplacement au dispositif de la décision :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 18 juillet 2019 portant sur le local à usage de garage n°9 situé [Adresse 1] ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 18 juillet 2019 ; »
Par la disposition suivante :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location du 18 juillet 2019 portant sur le local à usage de garage n°9 situé [Adresse 1] »
Que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail du 18 juillet 2019 ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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