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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/27
ORDONNANCE DU : 17 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00468 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIYM
AFFAIRE : [T] [U]
c/ S.A.R.L. SELECT CARS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [T], [C], [B] [U], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SELECT CARS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 06 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 août 2024, madame [T] [U] a acheté un véhicule de marque NISSAN et de type QASHQAI immatriculé [Immatriculation 5] à la société SELECT CARS pour un prix de 12 000 €. Le véhicule affichait un kilométrage de 86 457 km et avait été mis en circulation le 25 mars 2019. Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique par la société SELECT CARS la veille de la vente, ne laissant apparaître qu’une défaillance mineure.
Le 25 août 2024, après avoir parcouru 969 km, madame [U] a dû immobiliser son véhicule en raison d’un défaut consistant en une perte importante de liquide de refroidissement. Elle déposait son véhicule au garage NISSAN qui établissait alors deux devis :
— un devis pour le remplacement du bloc moteur pour 7 553,63 €
— un devis pour le remplacement de la culasse pour 4 100 €.
Madame [U] adressait alors une lettre recommandée avec avis de réception à la société SELECT CARS pour lui demander de tirer les conséquences de ce qui consistait selon elle en un vice caché et elle sollicitait la restitution du prix de vente contre la reprise du véhicule.
La société SELECT CARS a refusé de récupérer le véhicule. Aussi par acte du 26 septembre 2024, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du MANS pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
À l’audience du 6 décembre 2024, madame [U], représentée par son conseil maintient ses demandes alors que la société SELECT CARS s’oppose à titre principal à la demande d’expertise. Elle fait valoir :
— que les pièces versées par la partie demanderesse ne permettent pas de suspecter que la panne alléguée correspondrait à un vice caché ;
— que madame [U] a parcouru près de 1000 km en quelques jours et qu’elle aurait été très vite alertée par les messages d’alerte si une fuite au niveau du liquide de refroidissement existait ;
— que l’expertise judiciaire n’a pas à combler la carence d’une des parties en terme de preuve ;
— que la pièce émanant du garage NISSAN ne peut s’analyser comme un diagnostic de fuite du liquide de refroidissement alors qu’il ne s’agit que d’une simple facture ;
A titre subsidiaire, la société SELECT CARS formule les plus vives protestations et réserves et elle sollicite au besoin que la mission de l’expert soit complétée en ces termes :
— dans les cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales, le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis la date de la vente et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— dater l’apparition des désordres litigieux.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En droit, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, madame [U] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par madame [U] que très rapidement après l’achat de son véhicule, elle a rencontré des difficultés et au visa des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation les défauts affectant un véhicule vendu par un professionnel à un consommateur sont présumés au moment de la délivrance du bien s’ils surviennent dans un délai de 12 mois après l’achat. Or la panne est intervenue quelques jours après l’achat. Elle communique aux débats le contrôle technique qui ne fait apparaitre qu’un défaut de réglage des feux de brouillard, une facture du garage GAS AUTO SERVICES qui relève que le bocal du liquide de refroidissement est vide, qu’une fuite d’huile est présente au niveau de la culasse coté distribution, qu’une fuite d’huile est constatée au niveau de la pompe à vide (prestation du 26 août 2024). Puis, ce même garage a établi un devis pour 7 553,63 €, le 18 septembre 2024 avec un moteur complet nu, outre un autre devis de plus de 4 000 € pour un changement de culasse. Le véhicule semble donc rencontrer des désordres conséquents qu’un expert judiciaire, dans le cadre d’un débat contradictoire, sera à même de constater au besoin et de déterminer les travaux nécessaires à sa réparation.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la délivrance non-conforme ou la garantie des vices cachés relève du juge du fond, madame [U] dispose d’un motif légitime à faire établir la preuve et, le cas échéant, l’origine des dysfonctionnements de son véhicule, un procès éventuel à l’égard de la société SELECT CARS, n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif prenant en compte le complément d’expertise sollicité subsidiairement par la société défenderesse. Madame [U] devra supporter le paiement de la provision initiale, étant à l’origine de la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [N] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4], demeurant [Adresse 2] ([Courriel 6]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux ou se trouve le véhicule litigieux à savoir au garage NISSAN situé [Adresse 1] à [Localité 8] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis la date de la vente et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de madame [U] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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