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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 nov. 2025, n° 24/05071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 17]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04457 DU 28 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05071 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZH6
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
né le 23 Mars 2004 à [Localité 22] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Mme [C] [V] ([Localité 25])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [24]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
TORNOR Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2024, [I] [V] a sollicité auprès de la [Adresse 20] (ci-après [23]) le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH), lequel lui a été refusé par la [16], ([13]) dans sa séance du 18 juin 2024, qui lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
[I] [V] a formé un recours préalable formé par le 18 juin 2024.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai légal imparti, par courrier recommandé enregistré le 9 décembre 2024 , [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le juge de la mise en état s’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicable, de dire si, à la date de la demande, la requérante satisfait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Le médecin a effectué la consultation le 16 juin 2025 à la suite de laquelle il a déposé un rapport, lequel a été notifié aux parties par le secrétariat-greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
[I] [V], comparant en personne, accompagnée de sa mère, maintient sa demande et expose qu’il a bénéficié, mineur, d’une allocation pour l’Education de l’Enfant Handicapé compte tenu des retentissement de sa dyspraxie qualifiée de sévère ayant entraîné une déscolarisation et plusieurs hospitalisations, notamment en 2020 pendant 9 mois à la [14], puis en hospitalisation sous contrainte en 2023 à l’hôpital Edouard [Localité 28] suite à une décompensation et en 2024 pendant 2 mois à la clinique la [18] à [Localité 8].
Il ajoute que depuis 2 ans, un diagnostic de bipolarité a été posé, pathologie pour laquelle il est traité par une injection retard et un suivi par un psychiatre tous les 15 jours.
La [Adresse 20], régulièrement représentée s’oppose au recours et reprend les termes de son mémoire.
La [21] et la [10], appelée en la cause, ne sont pas présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas vocation à informer ou confirmer une décision administrative à laquelle le présent jugement se substituera.
Le Tribunal précise par ailleurs qu’il est tenu tout comme le médecin désigné de se prononcer sur l’état de santé de [I] [V] à la date de la demande, soit en l’espèce, le 2 avril 2024 tout en pouvant prendre en considération les éléments produits jusqu’au recours préalable soit en l’espèce le 18 juin 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 19].
Aux termes de l’article L 114 et suivant du Code de l’action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
Sur l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
• Sur le taux de handicap :
La gravité des troubles s’apprécie en fonction du degré de l’entrave qui est apportée dans la vie quotidienne de la personne et de son autonomie individuelle laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne, aussi qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
✓ se comporter de façon logique et sensée
✓ se repérer dans le temps et dans les lieux
✓ assurer son hygiène corporelle
✓ s’habiller et se déshabiller de façon adaptée
✓ manger des aliments préparés
✓ assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale
✓ effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)
Le certificat médical établi par Le Docteur [P], psychiatre, déposé dans le dossier transmis à la [23] motive la demande par les pathologies suivantes et leurs retentissements : « trouble bipolaire, trouble anxieux généralisé sévère, dyspraxie visuo constructive » entrainant une anxiété de performance, une désorganisation, des troubles des fonctions exécutives et un syndrome amotivationnel qualifiés de permanents, nécessitant la prise d’un traitement thymorégulateur, antipsychotique et anxiolytique outre un suivi psychiatrique tous les 15 jours.
S’agissant des retentissements fonctionnel et/ou relationnel, le Docteur [P] estime que son patient a besoin d’une aide humaine, directe ou par stimulation, pour réaliser les activités suivantes : communiquer avec les autres, gérer sa sécurité personnelle, maitriser son comportement et assurer les tâches ménagères. Il ajoute que Monsieur [V] n’est pas en capacité de réaliser des démarches administratives ou de gérer son budget.
S’agissant du retentissement sur la scolarité, le médecin fait état d’un risque de déscolarisation fluctuant, d’un isolement et de mauvaises fréquentation.
Le Docteur [W], médecin consultant commis, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de [I] [V] justifie un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Il ressort de ces développements et des pièces produites que [I] [V] présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale concrètement repérée, ou compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Au vu des éléments produits, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, le Tribunal estime que l’état de santé de [I] [V] justifie de fixer un taux d’incapacité entre 50 et 79 % en application du guide-barème à la date impartie pour statuer.
• Sur l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi :
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH même si la situation médicale de l’intéressé n’est pas stabilisée.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie demanderesse rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c)Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’emploi doivent en particulier être appréciés en regard :
▸de l’impact des déficiences et limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, des limitations en lien direct avec le handicap, des limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
▸ des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités dès lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
▸ des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
▸ des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
L’appréciation de la [26] nécessite une approche globale et une analyse personnalisée de la situation permettant d’identifier les facteurs constitutifs de difficultés d’accès et de maintien dans l’emploi, qu’ils soient ou non liés au handicap, puis d’isoler les facteurs directement liés au handicap réduisant de façon substantielle et durable l’accès et le maintien dans l’emploi et d’exclure du raisonnement les facteurs non exclusivement liés au handicap ou liés au handicap mais qui ne suffisent pas, à eux seuls, à réduire de façon substantielle et durable l’accès à l’emploi.
S’agissant de la situation de Monsieur [V] qui a bénéficié de l’AAEH, le tribunal estime opportun de rappeler les éléments suivants :
L’AEEH est une prestation familiale destinée à aider les parents qui assument la charge d’un enfant handicapé pour compenser les frais d’éducation et de soins qui lui sont apportés. L’AAH est une prestation visant à assurer un minimum d’existence pour garantir la dignité des personnes en situation de handicap. L’AAH-2 vise en particulier les personnes très éloignées de l’emploi du fait de leur handicap. Ce sont ainsi des prestations aux concepts différents, ne répondant pas à la même logique d’appréciation.
Dans le cadre de l’étude de la [27] qui ne constitue pas une notion médicale, l’analyse globale doit prévaloir : il s’agit d’identifier, en dehors de la détermination dans le passé d’une AEEH, les facteurs ayant un impact limitatif substantiel sur l’accès et le maintien dans l’emploi et étant en lien direct et exclusif avec le handicap (déficiences à l’origine du handicap et leurs retentissements, limitations d’activité en résultant).
S’agissant des handicaps psychiques, ils se caractérisent par une forte évolutivité des troubles qui sont instables et imprévisibles.
[I] [V], au moment de la demande, était âgé de 20 ans et scolarisé en 1ère année de CAP bijouterie-joaillerie. Il résidait avec sa mère puisque le bail du logement meublé qu’il occupe au jour de l’audience date du 14 septembre 2024, date postérieure à la demande et au recours administratif.
Monsieur [V] a été diagnostiqué comme présentant une bipolarité dont il est difficile de prévoir l’évolution puisque son médecin psychiatre indique dans le certificat médical que l’évolution n’est pas définitive et est encore trop variable et imprévisible ce qui doit être pris en compte dans l’analyse de la [27].
La durée de cette pathologie et de ses retentissements dans la vie quotidienne d'[I] est supérieure à un an, comme l’indique déjà la détermination du taux.
Il ressort des pièces du dossier que bien que scolarisé au moment de la demande, dans le cadre d’un nouveau projet professionnel (CAP en joaillerie) faisant suite à une déscolarisation et un décrochage scolaire, suivis d’une scolarité reprise en classe de seconde et de première dans le cadre de l’association [29] et du [15], la scolarité d'[I] a toutefois été émaillée par un important absentéisme. Son psychiatre a indiqué que si cette rescolarisation est très bénéfique pour son patient, elle n’en reste pas moins encore très fragile.
[I] doit par ailleurs faire face à des contraintes thérapeutiques importantes avec plusieurs hospitalisations dans un laps de temps réduit et la prise d’un traitement notamment par injection qui entraine une sédation, le médecin psychiatre ayant précisé dans le certificat médical que l’anxiété restait persistante malgré le traitement de fond.
Les facteurs limitant l’accès et le maintien dans un emploi ou une scolarité résultent des difficultés de comportement et des déficiences du psychisme d'[I] qui se caractérisent par une mauvaise gestion des émotions, une tendance oppositionnelle et une passivité qui l’empêchent, sans aide directe ou par stimulation, de maitriser son comportement et de gérer sa sécurité personnelle ainsi que de communiquer (s’exprimer et se faire comprendre par les autres) outre, s’agissant des troubles dyspraxiques, une attention divisée, fluctuante et fragile, des capacités visuo constructives déficitaires, des difficultés de lecture et un ralentissement exécutif.
L’ensemble de ces facteurs sont en lien direct avec les handicaps de [I].
Les pièces du dossier montrent qu’il bénéficie d’un soutien constant de sa mère et de sa famille maternelle.
Par conséquent, il résulte des développements qui précèdent, que les pathologies présentées par [I] [V] génèrent des limitations d’activité et des restrictions de participation sociale constitutives d’un handicap, qui compromettent de façon importante son accès et maintien dans une activité professionnelle d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de [I] [V] bien-fondé et accueille sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la [23], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat-greffe du Tribunal
DIT QUE [I] [V] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour une période de 3 ans ;
DIT que [I] [V] peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pendant une durée de 3 ans à compter du premier jour du mois suivant l’enregistrement de la demande auprès de la [23] ou de son renouvellement ;
CONDAMNE la [Adresse 19] aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [11].
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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