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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 16 mai 2025, n° 24/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02102 du 16 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01950 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42WH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
né le 22 Novembre 1963 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*****
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [T] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : HERAN Claude
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 février 2020, Monsieur [L] [B], né le 22 novembre 1963, exerçant la profession de maçon, a été victime d’un accident du travail (il a chuté de sa hauteur sur un chantier en se faisant mal à l’épaule droite).
Les conséquences de cet accident du travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 28 septembre 2023.
Par décision de la [6], notifiée le 9 novembre 2023, son tauxd’incapacité permanente partielle a été fixé à 5% pour “les séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite avec fracture du trochiter droit, à type de douleurs et de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite.”
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 21 mars 2024, maintenu le taux de 5%.
Par requête en date du 12 avril 2024, Monsieur [L] [B] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [L] [B] restait atteint. Cette mesure confiée au Docteur [X] a été exécutée le 27 janvier 2025.
Le rapport médical du Docteur [X] qui conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle de 8%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 3 avril 2025.
Monsieur [L] [B] a comparu à l’audience et a indiqué qu’il acceptait que son taux d’incapacité permanente partielle soit fixé à 8% conformément au rapport médical du Docteur [X].
La [8] a également accepté que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [B] soit fixé à 8% conformément au rapport de consultation médicale.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Le Docteur [X], médecin consultant, indique que Monsieur [L] [B] a subi un traumatisme de l’épaule droite avec fracture du trochiter chez un travailleur manuel, droitier, ayant entraîné une légère limitation des mouvements de l’épaule droite sans gêne fonctionnelle mise en évidence par une amyotrophie. Le médecin consultant propose un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Ce rapport médical est accepté par les deux parties.
Le tribunal homologue ce rapport et retient un taux d’incapacité permanente partielle de 8% à la date du 28 septembre 2023, date de la consolidation des blessures de Monsieur [L] [B].
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [8] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mai 2025 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [L] [B] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux global d’incapacité permanente partielle résultant del’accident du travail du 3 février 2020 dont Monsieur [L] [B] a été victime est porté à 8 % à la date du 28 septembre 2023, date de la consolidation de ses blessures ;
CONDAMNE la [8] aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [7] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière La Présidente
L RAKOTONIRINA M-[Adresse 5]
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