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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 1er juil. 2025, n° 23/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.C.I. LE PLAT
N° RG 23/00073 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJFE
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SELARL FOSTER AVOCATS [Localité 7] – 2634
SELARL LINK ASSOCIES – 1748
SELAS PERSEA – 1582
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 Juin 2025 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE-RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. LE PLAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
S.A.R.L. BIOLOCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 7] 1, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Société BCM pris en leur qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL BIOLOCO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 Juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE-RHONE ALPES a fait délivrer à la S.C.I. LE PLAT un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 35.089,01 euros arrêtée au 7 novembre 2023 outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire :
— d’un jugement rendu par tribunal judiciaire de Lyon en date du 10 janvier 2022,
— d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 22 juillet 2021,
— d’une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état près la première chambre civile B près la cour d’appel de [Localité 7] en date du 7 avril 2022,
— d’un jugement rendu par la chambre 3 cab 03 C près le tribunal de grande instance de Lyon en date du 7 juin 2018,
— d’un arrêt rendu par la première chambre civile B près la cour d’appel de [Localité 7] en date du 18 février 2020
— d’une ordonnance du président de chambre près la 8ème chambre de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 14 décembre 2022,
— d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Lyon en date du 26 novembre 2018,
— d’une ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Lyon en date du 8 avril 2019,
— d’une ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Lyon en date du 16 septembre 2019,
— d’une ordonnance de désistement rendue par la 8ème chambre civile de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 16 septembre 2019.
La S.C.I. LE PLAT n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 16 Juin 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] – 1er bureau, sous les références [Localité 7] – 1er Bureau / 2023 S / N° 58? et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 Août 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE-RHONE ALPES a assigné la S.C.I. LE PLAT à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 07 Novembre 2023 et a fixé la créance à la somme de 34.943,30 euros selon décompte arrêté au 01 avril 2023.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 11 Août 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement du 24 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et du litige, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable la déclaration de créance de la SARL BIOLOCO du 4 décembre 2023 ;
— sursis à statuer sur l’orientation dans l’attente du jugement définitif qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Lyon dans l’instance n° RG 16/11327.
Par jugement du 27 février 2025, dans l’instance n° RG 16/11327, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— dit que les demandes de la SARL BIOLOCO tendant à faire réaliser les travaux de réfection de la verrière tels qu’ils sont détaillés dans le devis de la société LE NY du 9 mai 2017 et à voir condamner la SCI LE PLAT à payer la somme de 29.828,21 € TTC en exécution des travaux susmentionnés sont devenues sans objet en suite de l’ordonnance du tribunal de commerce du 22 février 2022 ;
— condamné la SCI LE PLAT à payer à la SARL BIOLOCO les sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de maintenir et développer son activité, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’image et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamné la SCI LE PLAT à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3.860,18 € au titre des charges demeurées impayées au 13 janvier 2020 ;
— condamné la SCI LE PLAT à payer la somme de 6.000 € à titre d’amende civile pour procédure abusive et dilatoire.
Dans ces conditions, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et évoquée à l’audience d’orientation du 17 juin 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande de prolongation de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte de l’application combinée des articles 73 et 74 du code de procédure civile, si la décision de surseoir à statuer constitue une mesure de bonne administration de la justice laissée à l’appréciation discrétionnaire du juge, la demande de sursis à statuer formée par l’une des parties constitue une exception de procédure. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer doit être formée avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, par jugement du 24 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a sursis à statuer sur l’orientation dans l’attente du jugement définitif qui sera rendu par le tribunal judiciaire de LYON dans l’instance n° RG 16/11327. Dans cette instance, le tribunal judiciaire de Lyon a statué par jugement du 27 février 2025. Appel a été interjeté de ce jugement.
Par jugement du 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— dit que les demandes de la SARL BIOLOCO tendant à faire réaliser les travaux de réfection de la verrière tels qu’ils sont détaillés dans le devis de la société LE NY du 9 mai 2017 et à voir condamner la SCI LE PLAT à payer la somme de 29.828,21 € TTC en exécution des travaux susmentionnés sont devenues sans objet en suite de l’ordonnance du tribunal de commerce du 22 février 2022 ;
— condamné la SCI LE PLAT à payer à la SARL BIOLOCO les sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de maintenir et développer son activité, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’image et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la SCI LE PLAT à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3.860,18 € au titre des charges demeurées impayées au 13 janvier 2020 ;
— condamné la SCI LE PLAT à payer la somme de 6.000 € à titre d’amende civile pour procédure abusive et dilatoire.
Force est de constater que ce jugement, assorti de l’exécution provisoire est, dès son prononcé, un jugement qui tranche une contestation de telle sorte que le tribunal est désormais dessaisi de tout pouvoir de juridiction relativement à cette contestation. Il s’ensuit que, en application de l’article 480 du code de procédure civile, il constitue un jugement définitif, sans qu’il n’y ait besoin d’attendre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI LE PLAT de prolongation du sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon suite à l’appel interjeté du jugement du 27 février 2025 du tribunal judiciaire de Lyon, dans l’instance n° RG 16/11327.
Sur la créance du créancier poursuivant
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] a sollicité dans son assignation que sa créance soit fixée à la somme de 34.943,30 € selon décompte arrêté au 1er avril 2023, outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
Dans ses dernières conclusions, il demande à ce qu’elle soit fixée à la somme de 38.317,15 €. Force est de constater que cette somme intègre :
— une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3.000 €) et des dépens (228.14 €) relatifs au jugement du 27 février 2025 du tribunal judiciaire de Lyon, alors qu’il ne constitue pas un des dix titres exécutoires fondant la saisie immobilière ;
— des « frais de procédure antérieurs » de 399,71 € concernant l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 18 février 2020 et de 310,88 € concernant l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 14 octobre 2022, sans qu’un certificat de vérification des dépens permettant de les justifier ne soit produit.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] à la somme de 34.378,42 € selon décompte arrêté au 1er avril 2023, outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, la SCI LE PLAT sollicite l’autorisation de vendre le bien objet de la saisie immobilière amiablement au prix minimal de 600.000 €. Au soutien de sa demande, elle produit :
— un mandat non exclusif de vente avec la SARL CGI REAL ESTATE [Localité 7] non daté et non signé par el mandataire au prix de 900.000 € ;
— deux lettres d’intention d’achat datées du 28 octobre 2022 pour un prix de 830.000 € et du 1er juin 2022 pour un prix de 900.000 € net vendeur.
La production de ces deux seules pièces, alors que le mandat non exclusif n’est ni daté ni signé par le mandataire et que les deux lettres d’intention d’achat sont anciennes, ne permet pas de justifier qu’une vente amiable, conforme aux conditions économiques du marché et permettant de désintéresser les créanciers poursuivant et inscrit, pourra intervenir rapidement.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de vente amiable.
Sur le montant de la mise à prix
L’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
En l’espèce, la SCI LE PLAT sollicite à titre subsidiaire que la mise à prix de 55.000 € soit fixée à la somme de 500.000 €. Force est de constater que les autres parties ne s’opposent pas à cette demande.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI LE PLAT voir fixer le montant de la mise à prix à 500.000 €.
Sur des demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des chacune des parties les indemnités qu’elles ont exposées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] et la S.A.R.L. BIOLOCO seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives formées à ce titre.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront intégrés à la taxe.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 07 Juin 2023 publié le 16 Juin 2023 sous les références [Localité 7] – 1er Bureau/ 2023 S / N° 58 ;
REJETTE la demande de la S.C.I. LE PLAT de prolongation du sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon suite à l’appel interjeté du jugement du 27 février 2025 du tribunal judiciaire de Lyon, dans l’instance n° RG 16/11327 ;
FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE-RHONE ALPES à la somme de 34.378,42 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2023 outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement ;
DEBOUTE la S.C.I. LE PLAT de sa demande aux fins de se voir autoriser à vendre amiablement le bien objet de la saisie immobilière ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à la S.C.I. LE PLAT figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE la mise à prix à la somme de de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 16 octobre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 2 octobre 2025 de 14 heures à 16 heures ;
DESIGNE la SELARL Thierry REYNAUD, Commissaire de justice à [Localité 7] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] et la S.A.R.L. BIOLOCO et de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière
Le Greffier, Le Président,
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