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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 oct. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me KHADRAOUI + 1 CCC Me PLANCHON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
[S] [F] [G]
c/
S.A. GENERALI IARD
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00481 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEXF
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [F] [G]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9]
Chez Mme [T],
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1068 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre, prorogé au 23 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [G] expose qu’il a été victime le 7 février 2023 d’un sinistre « résultant d’intempéries d’une gravité certaine ayant causé des dommages substantiels à son véhicule de loisirs, un FENDT CARAVAN immatriculé [Immatriculation 7] régulièrement assuré ».
Soutenant s’être heurté au refus persistant et injustifié de la part de sa compagnie d’assurance, la SA GENERALI IARD, de désigner un expert chargé d’évaluer les dommages affectant le véhicule sinistré, Monsieur [S] [G] par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, l’a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans à l’effet de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— déclarer la demande de Monsieur [S] [G] recevable et bien fondée,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins d’évaluer les dommages subis par le véhicule de loisir FENDT CARAVAN immatriculé [Immatriculation 7], avec mission habituelle,
— fixer la durée de la mission,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, et qu’à cet effet, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établis près ce Tribunal,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou au juge désigné par lui,
— dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
— dire et juger que la consignation et toute demande de provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire dont la mission serait à la charge de la compagnie GENERALI,
— enjoindre à la compagnie GENERALI de communiquer son attestation d’assurance,
En conséquence :
— condamner la compagnie GENERALI au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la compagnie GENERALI aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître KHADRAOUI-ZGAREN, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 9 avril 2025 date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré. Le demandeur, par la voix de son conseil, a demandé le bénéfice de son assignation.
La société GENERALI IARD, bien que régulièrement assignée par un procès-verbal de remise à personne morale, n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois constitué avocat en cours de délibéré et sollicité la réouverture des débats.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge des référés a fait droit à sa demande de réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience de référé du 9 juillet 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [G], par la voix de son conseil, a demandé le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, la SA GENERALI IARD demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses réserves, notamment de garantie, sur la mesure d’expertise sollicitée,
— rejeter les demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en l’état du caractère très sérieusement contestable du principe de l’obligation susceptible d’être imputée à la concluante,
— condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
En l’espèce, Monsieur [S] [G] produit notamment les éléments suivants au soutien de sa demande d’expertise :
— les dispositions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA GENERALI IARD concernant une fourgonnette Mercedes Sprinter immatriculée [Immatriculation 6], ainsi que le véhicule litigieux FENDT CARAVAN immatriculé [Immatriculation 7], à usage de loisirs,
— le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux,
— le mail adressé par la SA GENERALI IARD, contestant devoir sa garantie à défaut pour Monsieur [S] [G] de pouvoir justifier de l’acquisition d’une résidence principale et la contestation élevée en réponse par le conseil de ce dernier, rappelant que les cotisations ont été réglées et que le risque est couvert par le contrat d’assurance,
— les mises en demeure adressées par le conseil de Monsieur [S] [G] à la SA GENERALI IARD, lui demandant de procéder à une expertise amiable du véhicule et contestant que celui-ci soit utilisé à titre de résidence principale de son client,
— une attestation d’hébergement établie par Madame [T] le 31 janvier 2025, attestant d’un hébergement de Monsieur [S] [G] depuis 2003,
— un refus de prise en charge notifié par la SA GENERALI IARD le 3 avril 2024, au motif que l’usage de la caravane n’est pas conforme à celui déclaré dans le contrat.
S’il tend à ressortir de ces éléments que Monsieur [S] [G] aurait régularisé une déclaration de sinistre afférent à sa caravane auprès de la SA GENERALI IARD, force sera de constater que les désordres qu’aurait subis son véhicule ne sont attestés par aucun élément (aucune photographie), ni même décrits, ni a fortiori les circonstances dans lesquelles ces désordres auraient été subis.
Il n’est pas démontré dans ces conditions que la mesure d’expertise sollicitée présenterait un quelconque intérêt probatoire, ni que la demande repose sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [S] [G].
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [G], qui succombe à la présente instance, en supportera les entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [S] [G] ;
Condamne Monsieur [S] [G] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute Monsieur [S] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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