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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 févr. 2025, n° 23/03469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 23/03469 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VBM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] SIS [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI ORAN, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI ORAN est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 1] et [Adresse 4].
Par courrier du 28 octobre 2019, la ville de [Localité 5] a adressé une injonction pour le ravalement de façades au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1].
Un procès-verbal de réception des travaux de ravalement de façades de la copropriété [Adresse 1] a été signé le 16 février 2023 avec deux réserves : la pose de la plaque numéro de rue et la reprise sous les corniches du R+1 au-dessus des magasins.
Par assignation du 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en fonction a fait attraire la SCI ORAN, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*enjoindre à la SCI ORAN de se conformer au dosser de déclaration préalable du 28 octobre 2021 concernant le ravalement de façade de l’immeuble [Adresse 1], ainsi qu’aux prescriptions du règlement d’attribution d’aide financière ;
*enjoindre à la SCI ORAN la dépose généralisée de sa devanture (compris casquette et placages avec structure associée en avancée), afin de mettre à jour les parements et les baies commerciales d’origine, ainsi que la réfection de sa devanture,
*prononcer une astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sur une période de 3 mois, en cas de non-respect des injonctions précitées,
*se déclarer compétent pour liquider l’astreinte,
*condamner la SCI ORAN au paiement de la somme 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en fonction, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La SCI ORAN expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. Elle demande également la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il est admis que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite (Civ.2e, 15 novembre 2007, n° 07-12.304).
En l’espèce, il résulte des documents produits à l’audience que :
Par courrier du 28 octobre 2019, la ville de [Localité 5] a adressé une injonction pour le ravalement de façades au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], détaillant les subventions que pouvaient obtenir les propriétaires en fonction du délai de réalisation du ravalement, Par courrier du 31 janvier 2020, la ville de [Localité 5] a précisé que les travaux devaient être conformes à ce qui a été autorisé par le certificat de non opposition à Déclaration préalable et les prescriptions du règlement d’attribution d’aide financière,Le 28 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a déposé un dossier de déclaration préalable à la mairie de [Localité 5],
Selon procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2022, les travaux de ravalement ont été votés selon devis de la société SIST.
L’examen du devis du 29 mars 2022 de la SASU SIST démontre qu’étaient prévus la dépose de la devanture Chicken drive avec dépose du parement, de l’enseigne drapeau et du store banne.
Le syndicat des copropriétaires s’appuie sur un courriel de la SOLEAM , imprimé sur papier libre, sans date, envoyé à la suite de la notification de l’achèvement du ravalement à la ville et mentionnant « en date du 05/01/2023, nous sommes passés sur place et avons pu constater que l’une des deux devantures commerciales n’était toujours pas achevée. Par ailleurs, l’autre devanture (« Cheese Nine Grillade ») ne respecte ni la DP, ni le règlement en vigueur concernant les devantures commerciales. Enfin, sur la façade côté [E] [V], un volet au dernier étage n’a pas été traité. » Ledit courriel précisait également « ces éléments (dépassement du délai autorisé et non-conformité avec la DP) vont nous obliger à déclarer les subventions caduques pour cette copropriété ».
Aucun autre document n’est produit pour justifier du trouble commis par la SCI ORAN, étant précisé que le devis accepté par l’assemblée générale des copropriétaires prévoyait la dépose de la devanture, du parement, de l’enseigne et du store, et que les éléments produits n’établissent pas que la SCI ORAN est responsable du défaut d’achèvement du ravalement.
En outre, il convient de noter que cette procédure semble être née de la volonté des copropriétaires de bénéficier des subventions municipales dans le cadre de l’injonction de ravalement de façade.
En tout état de cause, les éléments produits par le syndicat des copropriétaires sont insuffisants pour caractériser un trouble manifestement illicite.
Les demandes du syndicat des copropriétaires doivent donc être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en fonction, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons les demandes du syndicat des copropriétaires ;
Rejetons les demandes formuées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en fonction.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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