Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 4, 14 février 2025, n° 23/03469
TJ Marseille 14 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations de ravalement

    La cour a estimé que les éléments produits par le syndicat des copropriétaires étaient insuffisants pour établir un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Non-conformité de la devanture

    La cour a jugé que les preuves fournies ne démontraient pas la responsabilité de la SCI ORAN dans le défaut d'achèvement du ravalement.

  • Rejeté
    Mesures conservatoires nécessaires

    La cour a considéré qu'aucun trouble manifestement illicite n'était établi, rendant l'astreinte inapplicable.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le syndicat des copropriétaires a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 févr. 2025, n° 23/03469
Numéro(s) : 23/03469
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 21 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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