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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 21/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 MARS 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim [T], assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Mars 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 21/01145 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4BD
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, moyens exposés par écrit art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DE L’ISERE
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, (DIJON)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [Q], salariée de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 10/04/2018.
Un certificat médical initial est établi le 10/04/2018 et fait état de « thorax :lésion musculo tendineuse», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 17/04/2018.
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 12/04/2018 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident :en rechargeant le rayon surgelé;
— nature de l’accident :a voulu retenir un carton qui glissait et a senti une douleur au dos;
— objet dont le contact a blessé la victime :le carton qui a glissé;
— nature des lésions : douleur effort lumbago-région du dos»
Par courrier du 23/04/2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié la prise en charge de l’accident du 10/04/2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26/11/2020, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 15/04/2018 à Madame [I] [Q], laquelle a rejeté le recours implicitement.
Dès lors, par une requête en date du 26/05/2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2026.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [1], représentée par Me Stephen DUVAL, demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 01/08/2018, et sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
La société requérante soutient, en s’appuyant sur l’avis du docteur [Z] [A], que les lésions issues du sinistre ne concernent qu’une déchirure du trapèze, et que la lésion à type de lombalgies décrites dans les certificats médicaux de prolongation à compter du 01/08/2018 constitue un état pathologique antérieur sans lien avec l’accident, et qu’en conséquence les arrêts au-delà du 01/08/2018 ne sont pas justifiés.
Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail à compter du 01/08/2018 sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées, et afin de rétablir le principe de l’égalité des armes et de respecter les exigences de procès équitable au sens de l’article 6-1 de la CEDH.
— La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue le 31/12/2025 par mail. Elle a renvoyé à ses conclusions adressées par courrier le 26/08/2025.
Elle demande le rejet des prétentions de la société [1] et indique que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation de la salariée, et soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail, ou à un état antérieur.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/03/2026.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la durée des soins et arrêts
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [1] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 01/08/2018.
La CPAM de l’Isère verse aux débats le certificat médical initial établi le 10/04/2018 et faisant état de «Thorax :lésion musculo tendineuse», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 17/04/2018.
Elle verse ensuite les certificats médicaux de prolongation et le certificat médical final :
— le certificat médical de prolongation du 17/04/2018 au 24/04/2018 : « après effort de lever [2] gauche sans NCB. Cervico dorso lombalgies, attelle, bilan complémentaire : Rx+écho »
— le certificat médical de prolongation du 24/04/2018 au 09/05/2018 : « cervico dorsalgies »
— le certificat médical de prolongation du 11/05/2018 au 31/05/2018 : « PSH gauche »
— le certificat médical de prolongation du 01/06/2018 au 03/07/2018 : « PSH gauche. Kinésithérapie, IRM prévue le 02/07/2018 »
— le certificat médical de prolongation du 04/07/2018 au 17/07/2018 : « cervicalgies et scapulalgies gauche »
— le certificat médical de prolongation du 18/07/2018 au 01/08/2018 : «cervicalgies et scapulalgies »
— le certificat médical de prolongation du 01/08/2018 au 16/08/2018 : « cervicalgies et lombalgies »
— le certificat médical de prolongation du 17/08/2018 au 30/08/2018 : « cervicalgies et lombalgies »
— le certificat médical de prolongation du 30/08/2018 au 14/09/2018 : « lombalgies cervicalgies tendinite épaule gauche »
— le certificat médical de prolongation 14/09/2018 au 28/09/2018 : « lombalgies cervicalgies et tendinite épaule gauche »
— le certificat médical de prolongation du 28/09/2018 au 12/10/2018 : « lombalgies cervicalgies et tendinite épaule gauche »
— le certificat médical de prolongation du 15/10/2018 au 27/10/2018 : « lombalgies cervicalgies déchirure trapèze gauche tendinite»
— le certificat médical de prolongation du 29/10/2018 au 21/11/2018 : « lombalgies cervicalgies déchirure trapèze gauche visite médecine du travail le 22 nov »
— le certificat médical de prolongation du 21/11/2018 au 21/12/2018 : « cervicalgies + NCB. Lombalgies»
— le certificat médical de prolongation du 24/12/2018 au31/01/2019: « lombalgies cervicalgies déchirure du trapèze gauche»
— le certificat médical de prolongation du 01/02/2019 au 15/02/2019: « lombalgies cervicalgies déchirure trapèze gauche»
— le certificat médical de prolongation du 19/02/2019 au 08/03/2019: « cervicalgies et psh gauche»
— le certificat médical final du 11/03/2019 : « persistance des douleurs de l’épaule gauche. Difficultés à passer le bras vers l’arrière ». Il est mentionné une consolidation avec séquelles le 11/03/2019.
Il en résulte que les certificats médicaux de prolongation, tous rédigés par le même médecin le docteur [W] à compter du 24/04/2018, démontrent une continuité de symptômes et de soins établie jusqu’au 11/03/2019 inclus, sans interruption, et qu’ils mentionnent bien tous le même siège de lésions (cervicalgies) se rattachant à l’accident en cause.
Le docteur [L], médecin désigné par l’employeur, reprend dans son rapport, sous forme de tableau, l’ensemble des différents arrêts de travail et certificats médicaux de prolongation ainsi que la nature des lésions.
Pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité, il souligne qu’à compter du 01/08/2018, le CMP fait état de lombalgies. Il en déduit que « les lombalgies décrites ne peuvent pas entrer dans le cadre de cette déchirure musculaire du trapèze. Elles sont donc une pathologie autre sans aucun rapport avec l’accident du travail du 10/04/2018 ».
Néanmoins, le CMP du 01/08/2018, s’il fait état de lombalgies, mentionne également les cervicalgies, lésions se rattachant à l’accident en cause.
Or la mention d’autres lésions est sans incidence sur la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse, dès lors que les arrêts postérieurs, même partiellement, sont justifiés par la lésion initiale à l’accident de travail du 10/04/2018.
Au surplus, le médecin conseil s’est prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de Madame [Q] à deux reprises, le 30/07/2018 et le 22/01/2019 (pièces 5 et 6 CPAM).
Elle justifie également de la consolidation de l’assurée fixée au 11/03/2019 (pièce 7 CPAM).
La CPAM de l’Isère présente ainsi des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à Madame [Q] au titre de l’accident survenu le 10/04/2018 et bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation fixée le 11/03/2019, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
De plus, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Les conclusions du Docteur [Z] [A], qui n’a pas reçu Madame [Q] en consultation, et qui suppose un état antérieur sans produire aucun élément d’ordre médical, sont insuffisantes à générer un doute quant à l’imputabilité des arrêts et soins et notamment quant à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail du 10/04/2018 jusqu’à la consolidation de Madame [I] [Q].
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [1] soutient que l’expertise judiciaire se justifie par la nécessité de rétablir dans le cadre du contentieux le principe d’égalité des armes et du droit à un procès équitable au sens de l’article 6-1 de la CEDH, au motif que l’employeur n’a pas eu accès à l’ensemble des éléments médicaux du dossier.
A cet égard il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L’article R142-1A prévoit que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Il est constant cependant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La présente procédure démontre précisément que l’employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d’un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En effet, par un arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé. Par ailleurs il résulte toujours de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39)”. Elle a alors considéré que : “c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, que la cour d’appel a estimé, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de mesure d’instruction”.
Il convient par ailleurs de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
Au surplus, son médecin désigné, le docteur [Z] [A], a bien eu accès au certificat médical initial ainsi qu’à l’ensemble des certificats médicaux de prolongation (pièce 5 [1]).
En conséquence, faute pour la société [1] de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant à l’origine des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] [Q] dans les suites de son accident du 10/04/2018, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée à titre subsidiaire par la société [1] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [1];
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [I] [Q] consécutifs à l’accident du travail survenu le 10/04/2018;
Déboute la société [1] de ses demandes;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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