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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 22 sept. 2025, n° 24/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
28Z
Minute
N° RG 24/01122 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAWT
3 copies
GROSSE délivrée
le 22/09/2025
à Me Camille BAILLOT
Rendue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 11 Août 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V] NEE [N]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 18]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [P] [H] NÉE [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentés par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 23 et 29 avril 2024, Madame [Y] [V] née [N] a assigné Madame [P] [H] née [N] et Monsieur [L] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-1, 815-9 et suivants du code civil, 1380 et 700 du code de procédure civile, L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de voir :
— ordonner, compte tenu du désaccord des indivisaires sur les modalités de jouissance du bien, la mise en place d’un planning de jouissance équitable :
— hors période de vacances : occupation par semaine, du lundi au dimanche, avec roulement entre les trois indivisaires ;
— période de petites vacances scolaires : lui attribuer une semaine d’occupation par petites vacances scolaires en raison de son activité professionnelle ;
— période de vacances estivales : occupation par tiers, avec alternance chaque année de l’ordre : Madame [P] [H] née [N], Madame [Y] [V] née [N] et Monsieur [L] [N] ;
— condamner Madame [P] [H] née [N] et Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que suite à une donation en pleine propriété consentie par leurs parents le 26 octobre 2002, Madame [P] [H], Monsieur [L] [N] et elle-même sont devenus propriétaires indivis d’une maison située [Adresse 8] ; que ce bien est principalement occupé par Madame [P] [H] ; que Monsieur [N] n’y va plus depuis 2019 ; qu’elle s’y rendait quelques semaines par an, mais qu’elle n’occupe plus le logement depuis plusieurs mois ; que les frais étaient partagés entre les deux soeurs mais que cette répartition inéquitable ne lui convient plus ; que contrairement à ses frère et soeur, elle ne peut pas disposer d’une totale liberté durant les périodes en dehors des vacances scolaires du fait de son activité professionnelle d’enseignante l’obligeant à être en congés uniquement en période de vacances scolaires et du fait de la scolarité de ses deux enfants ; qu’aucun accord amiable n’a été trouvé.
Appelée à l’audience du 02 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée de nombreuses fois en raison de pourparlers en cours et retenue à l’audience du 11 août 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [Y] [V] née [N], le [Date naissance 10] 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient sa demande tendant à mettre en place un calendrier de jouissance du bien indivis dont elle précise que celui-ci devra prendre effet dès signification de la décision et jusqu’à la vente de l’immeuble, sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et conclut au rejet de l’ensemble des demandes des défendeurs,
— Madame [P] [H] née [N] et Monsieur [L] [N], le 1er août 2025, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent de voir :
— débouter Madame [Y] [V] née [N] de l’intégralité de ses demandes
— fixer, à titre provisoire et pour les cinq prochaines années et en cas de vente du bien indivis, jusqu’à la vente, la répartition des périodes d’occupation du bien immobilier indivis situé [Adresse 7] selon le calendrier suivant à effet au 1er octobre 2025
— hors période de petites vacances scolaires : un roulement qui pourrait se faire du plus âgé au plus jeune ou inversement, ou encore par ordre alphabétique des prénoms,
— durant les petites vacances scolaires de 2025 :
— Madame [Y] [V] née [N] choisit une semaine sur les 4 périodes de petites vacances scolaires ([Localité 19], Noël, février, Pâques) qui comprennent au total 8 semaines, puis Madame [P] [H] une, puis Monsieur [L] [N] une, puis Madame [T] [N] une,
— Puis Madame [Y] [V] née [N] choisit une deuxième semaine sur les 4 semaines restantes ;
— durant les petites vacances scolaires de 2026, l’ordre des choix s’agissant des petites vacances scolaires, sera : d’abord Madame [P] [H], puis Monsieur [L] [N], puis Madame [T] [N] et enfin Madame [Y] [V] née [N] ;
— et ainsi de suite s’agissant de la période des petites vacances scolaires jusqu’à l’année 2030;
— préciser qu’aucun des indivisaires ne pourra choisir deux semaines consécutives durant la période des petites vacances scolaires ;
— débouter Mme [V] de toutes ses autres demandes ;
— condamner Madame [Y] [V] née [N] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les défendeurs exposent qu’il a été prévu à l’acte de donation du 26 octobre 2002 que leur vie durant, Monsieur [R] [N] et Madame [T] [N], les donateurs, disposeront du bien indivis 90 jours par an ; que Monsieur [R] [N] est décédé ; que Madame [T] [N] doit être intégrée au calendrier de jouissance ; que cette dernière indique qu’en raison de l’état de ses relations avec son gendre, époux de Madame [Y] [V], il est inenvisageable qu’elle occupe le bien indivis lors des périodes qui seront attribuées à sa fille [Y] ; que le motif que Madame [Y] [V] soit enseignante ne lui confère pas un droit particulier sur le bien et ce d’autant qu’ils justifient eux aussi avoir la possibilité de jouir du bien durant les périodes de petites vacances et d’un intérêt à pouvoir en bénéficier.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.”
L’article 815-1 dispose que “les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l’exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18".
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
— que selon acte de donation du 26 octobre 2002, Madame [Y] [V] née [N], Madame [P] [H] née [N] et Monsieur [L] [N] sont propriétaires indivis, à hauteur de 1/3 chacun, de l’immeuble situé [Adresse 8] ;
— que l’acte de donation prévoit une condition particulière selon laquelle “les donataires acceptent expressément la condition particulière consistant à recevoir dans l’immeuble objet de la présente donation, Monsieur [R] [N], donateur aux présentes, et son épouse, pour une durée de 90 jours par an ; ladite condition s’exercera leurs vies durant” ;
— que les indivisaires ne parviennent pas à trouver un accord quant à la jouissance privative de ce bien.
La condition particulière figurant à l’acte de donation ne confère pas à Mme [T] [N] un droit propre à jouir de l’immeuble indivis, mais seulement le droit d’exiger de l’ensemble des indivisaires qu’ils l’y accueillent pour une durée de trois mois par an.
La demanderesse est ainsi fondée à soutenir que Mme [T] [N] n’a pas à figurer sur le calendrier entre les indivisaires.
En l’état des pièces et des débats, il y a lieu d’organiser le partage de la jouissance de la maison située [Adresse 8] dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, pour une durée de 5 ans ou jusqu’à la vente éventuelle du bien, étant précisé que ces modalités de partage seront applicables sauf meilleur accord des parties intéressées.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’article 815-9 du code civil,
Ordonne le partage de la jouissance de la maison située [Adresse 8] selon le calendrier suivant, à effet au 29 septembre 2025 et pour une durée de 5 ans ou jusqu’à la vente de vente de l’immeuble et sauf meilleur accord des parties ;
— hors période de vacances, occupation une semaine sur trois du lundi au dimanche, avec un roulement entre les trois indivisaires, selon l’ordre alphabétique des prénoms (soit, Madame [Y] [V] née [N] du [Date naissance 11] au [Date naissance 2] 2025, Monsieur [L] [N] du 06 au 12 octobre 2025, Madame [P] [H] née [N] du [Date naissance 5] au [Date naissance 6] 2025 etc) ;
— durant les petites vacances scolaires de 2025/2026 :
— Madame [Y] [V] née [N] choisira une semaine sur les 4 périodes de petites vacances scolaires (toussaint, noël, février, pâques) qui comprennent au total 8 semaines, puis Madame [P] [H] en choisira une, puis Monsieur [L] [N] une,
— Madame [Y] [V] née [N] choisira une deuxième semaine sur les 5 semaines restantes, puis Madame [P] [H] en choisira une, puis Monsieur [L] [N] une, puis de nouveau Madame [Y] [V] née [N] choisira une deuxième semaine sur les 2 semaines restantes, puis Madame [P] [H] ;
— durant les petites vacances scolaires de 2026/2027, l’ordre des choix sera : d’abord Monsieur [L] [N], puis Madame [Y] [V] née [N], enfin Madame [P] [H], et ainsi de suite s’agissant de l’ordre des choix concernant la période des petites vacances scolaires ;
— les vacances estivales seront partagées par tiers, le choix de la période pour l’année 2026 revenant d’abord à Madame [P] [H], puis à Madame [Y] [V] née [N], enfin à Monsieur [L] [N] ; pour l’année 2027, d’abord à Monsieur [L] [N], puis à Madame [Y] [V] née [N], enfin à Madame [P] [H] ; pour l’année 2028, Madame [Y] [V] née [N] choisira d’abord, puis Madame [P] [H], puis Monsieur [L] [N], etc :
Rappelle qu’il est interdit à chacun des indivisaires de troubler l’autre lors de son occupation de quelque manière que ce soit ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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