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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 14 janv. 2026, n° 21/10448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 21/10448 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VURU
Minute : 26/00324
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 février 2026
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [P] [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Valérie SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0388
Et
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Myriam BENCHABAT-BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1121
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Novembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation du 13 octobre 2021 ;
DÉCLARE irrecevable la pièce n° 175 produite par Madame [O] [Y] et ÉCARTE cette pièce des débats ;
PRONONCE pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [I], [P], [Z] [L], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Val-de-Marne),
et de
Madame [O] [Y], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (MAROC),
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 7] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DÉCLARE recevable Madame [O] [Y] en sa demande de dommages et intérêts présentée sur les fondements des articles 266 et 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de ses demandes visant à « dire et juger que Monsieur [L] s’engage à lever toutes les cautions de Madame pour les prêts qu’il a souscrits » et à « ordonner la compensation entre les pensions et l’ensemble des sommes que Monsieur [L] doit à Madame au titre des condamnations avec l’attribution de sa part sur le domicile familial à son épouse » ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande d’homologation du « procès-verbal de liquidation du régime matrimonial établi le 22 janvier 2025 par Maître [C] [J], notaire » ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 13 octobre 2021, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande visant à être autorisée à conserver le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE à la somme de 550.000 euros (cinq cent cinquante mille euros) la prestation compensatoire en capital que Monsieur [I] [L] doit verser à Madame [O] [Y] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande de règlement de la prestation compensatoire par mensualité pendant huit années ;
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile familial à Madame [Y] ;
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de maintien dans l’indivision jusqu’aux 18 ans de leur dernier enfant ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des quatre enfants mineurs,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence des quatre enfants mineurs de manière alternée au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
— toute l’année à l’exception des périodes de grandes vacances scolaires d’été : chez le père en semaine paire et chez la mère en semaine impaire, avec changement de résidence le lundi matin retour en classes (ou le lundi à 10 heures en périodes de petites vacances scolaires, le rang des semaines étant déterminé par le calendrier),
— pendant les grandes vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père ; la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires chez la mère,
— à charge pour le parent dont la période d’accueil s’achève de ramener les enfants à l’école pendant l’année scolaire,
— à charge pour le parent dont la période d’accueil s’achève de faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent par l’intermédiaire d’une tierce personne pendant les vacances scolaires ;
DIT que la moitié des grandes vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend le lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception, les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec la mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux heures pour les fins de semaine et dans les 48 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [I] [L] à l’entretien et à l’éducation des cinq enfants à la somme de trois cent cinquante (350) euros par enfant, soit un total de mille sept cent cinquante (1.750) euros dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] [L] au paiement de ladite pension alimentaire ;
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des cinq enfants sera versée à Madame [O] [Y] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [I] [L] devra continuer à verser cette contribution à Madame [O] [Y], par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er avril de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
— ------------------------------------
Indice de base,
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la première réévaluation devait intervenir le 1er avril 2026 ;
DIT que les frais afférents aux enfants relatifs à la scolarité, aux dépenses de santé non remboursés et aux activités extra-scolaires, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, seront pris en charge intégralement par Monsieur [I] [L] et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [O] [Y] tendant à conserver le bénéfice des prestations familiales ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] au paiement des dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 17 février 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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