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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 24/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/02687 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L23R
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Maître Amélie GONCALVES
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à : Me Maxime VOLOZAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [R] [W]
né le [Date naissance 3] 1984 à TUNISIE (99), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime VOLOZAN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Février 2025, tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable de crédit affecté n°82300698062 en date du 11 mars 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [R] [W] un crédit affecté d’un montant en capital de 18 900 euros remboursable en 59 échéances de 250,12 euros et une première échéance de 7 350 euros avec un taux débiteur de fixe de 4,918% afin de financer l’achat d’un véhicule tourisme Audi Q2.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [D] [R] [W] de régler la somme de 1232,36 euros au titre des échéances impayés. En l’absence de règlement, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier en date du 17 février 2023 et a mis en demeure Monsieur [D] [R] [W] de lui régler le solde du prêt, soit la somme de 20 370, 13 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [R] [W] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
A titre principal,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [D] [R] [W], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 11 mars 2022, la somme de 20 349,18€, outre les intérêts contractuels au taux de 4,810% à compter de 17 février 2023.
A titre subsidiaire.
PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [D] [R] [W], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 11 mars 2022 la somme de 20 349,18€ outre les intérêts contractuels au taux de 4.810 % à compter de la délivrance de l’assignation.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [D] [R] [W], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER la restitution du véhicule de tourisme AUDI Q2.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [D] [R] [W], aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourus et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, Monsieur [D] [R] [W] sollicite du juge des contentieux de la protection de voir :
ACCORDER à Monsieur [D] [R] [W] un report sur deux années du paiement de la somme due à la SA CA CONSUMER FINANCE, à défaut d’un report,
ACCORDER à Monsieur [D] [R] [W] un échelonnement sur deux années du paiement de la somme due à la SA CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE;
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité légale de 8% sollicitée par la SA CA
CONSUMER FINANCE ;
DEBOUTER la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule AUDI Q2 immatriculé [Immatriculation 4] ;
DEBOUTER la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens compte tenu de l’équité.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Par ailleurs, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (le contrat de prêt et l’historique comptable) que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévus à l’article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 10 août 2022. Compte tenu de l’assignation en date du 3 mai 2024, l’action de la société CA CONSUMER FINANCE est recevable.
2. Sur la fiche d’information pré-contractuelle
La fiche précontractuelle prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur (« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement »). En outre cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par les article R. 312-2 et suivants du même code, présentées conformément à la fiche d’information annexée à l’article R. 312-5 du même code.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-4) et de jurisprudence constante « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Dumin, Bull. N° 356).
Pour échapper à la sanction prévue par l’article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige à produire le double des documents remis.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce aucune trace de cette fiche ne figure au dossier du prêteur.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
3. Sur le principe et le montant de la dette
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, pour le prêt n°82300698062 les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Monsieur [D] [R] [W] (15 000 €) et l’ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine (873,94€), comme cela résulte du décompte produit par la société CA CONSUMER FINANCE qui n’est pas contesté, soit la somme de 14 126,06€.
Monsieur [D] [R] [W] sera condamné à payer la somme de 14 126,06€ au titre du prêt n°82300698062 à la société CA CONSUMER FINANCE avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 3 mai 2024, date de délivrance de l’assignation.
4. Sur la restitution du véhicule
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’offre de contrat acceptée Monsieur [D] [R] [W] contient une clause de réserve de propriété en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il y a lieu d’ordonner également la restitution du véhicule aux frais de Monsieur [D] [R] [W].
5. Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé qu’en application des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [D] [R] [W] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société CA CONSUMER FINANCE, qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société CA CONSUMER FINANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE Monsieur [D] [R] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 14 126,06 euros au titre du contrat de crédit affecté n°82300698062avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de l’assignation en date du 3 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la restitution du véhicule de tourisme AUDI Q2 1.6TDI 116CH design 6CV n° de série WAUZZZGA0HA004004 à la société CA CONSUMER FINANCE aux frais de Monsieur [D] [R] [W] ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
REJETTE la demande de la société CA CONSUMER FINANCE formée sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [D] [R] [W] aux dépens,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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