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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 nov. 2025, n° 24/09083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI BIKE, Caisse D' ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/1185
Enrôlement : N° RG 24/09083 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ELD
AFFAIRE : M. [Z] [P] (Me Christophe GARCIA)
C/ S.A. GENERALI BIKE (Me Laura CABANAS) ; Caisse D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES()
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
assuré social sous le n°[Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI BIKE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissiers signifiés les 16 et 30 juillet 2024, Monsieur [Z] [P] a fait assigner devant ce tribunal la SA GENERALI BIKE, au contradictoire de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime le 10 mai 2023 et qu’il impute à son assuré.
A l’issue de l’audience d’orientation, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 04 mars 2025, Monsieur [Z] [P] a sollicité du tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action en suite de la transaction intervenue, de condamner la SA GENERALI BIKE aux dépens, distraits au profit de son conseil Maître Christophe GARCIA et de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 07 avril 2025, la SA GENERALI BIKE a demandé au tribunal de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] [P] et de juger qu’il conservera la charge des dépens exposés.
Par conclusions en désistement n°2 signifiées par voie électronique le 05 mai 2025, Monsieur [Z] [P] a répondu aux écritures de l’assureur et maintenu ses prétentions.
La Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) n’a pas constitué avocat ni notifié au tribunal le montant de ses débours.
A l’issue de l’instruction du dossier, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 13 juin 2025, prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties entendus, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code.
En l’espèce, une transaction est intervenue en cours d’instance, de sorte que la victime entend se désister de l’instance et de l’action introduite à l’égard de l’assureur.
Il convient de donner acte à Monsieur [Z] [P] de son désistement d’instance et d’action, qui a un caractère parfait dès lors qu’il est intervenu avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond et a de surcroît été expressément accepté par la SA GENERALI BIKE.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [Z] [P] sollicite que les dépens d’instance soient mis à la charge du défendeur la SA GENERALI BIKE, précisant que la compagnie a déjà pris en charge les dépens dans le cadre de la transaction intervenue.
La SA GENERALI BIKE s’y oppose, faisant valoir que la transaction, conclue avec l’assureur mandaté, n’est pas produite et qu’il n’est ainsi pas justifié du sort des dépens, que l’équité ne commande pas de mettre à sa charge.
Si la bonne foi du demandeur n’est pas remise en cause, le tribunal ne dispose pas d’éléments de nature à justifier de la charge des dépens convenue entre les parties à la transaction, alors qu’il ne peut être fait état d’un accord de la SA GENERALI BIKE sur le sort des dépens au sens de l’article 399 du code de procédure civile. Cependant, il ne peut davantage être considéré que ceux-ci demeurent à la charge de Monsieur [Z] [P], alors qu’il n’est pas contesté que le sort des dépens a été réglé dans la transaction intervenue.
En tout état de cause, le juge a l’obligation de statuer sur le sort des dépens.
En l’état des positions respectives des parties, il y a lieu de dire que les dépens seront payés conformément à l’accord des parties à la transaction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] [P],
Constate le caractère parfait de ce désistement,
Dit que les dépens d’instance seront payés conformément à ce qui a été convenu au sein de la transaction,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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