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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 6 nov. 2025, n° 20/03865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/582
AUDIENCE DU 06 Novembre 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/03865 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NLSZ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [K]
C/
[W] [X] épouse [K]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
— M. [K]
— Mme [X]
— Me FELLA
— Me BROCA
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Céline FELLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [X] épouse [K], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carine BROCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juillet 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, greffier principal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 mars 2021 ;
DIT que la demande de rejet des pièces 21 à 28 formulée par Madame [W] [X] est sans objet ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [K] de :
de Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 12]
et Madame [W] [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 13] (Essonne) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux,
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 266 du code civil ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 07 janvier 2020, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que compte tenu de la rédaction nouvelle de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à verser à Madame [W] [X] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 euros payable en 40 mensualités égales à 250 euros ;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [Z] [X] née le [Date naissance 2] 2010 par Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [X] ;
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— que les décisions relatives à l’enfant doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt de l’enfant, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale,
— que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre à l’égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),
— qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent,
— que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant l’enfant, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel il ne se trouve pas et que celui-ci a également le droit de le contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie de l’enfant et du parent gardien,
— que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie de l’enfant (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner l’enfant lors des passages de bras le cas échéant,
— chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en sa présence ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [Z] [X] au domicile de Madame [W] [X] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
ACCORDE à Monsieur [Y] [K] un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard de [Z], à exercer en concertation avec Madame [W] [X] sans fixation de calendrier ;
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande de suspension de droit de visite et d’hébergement ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et hébergement devra assumer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DÉBOUTE Madame [W] [X] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire à l’égard de [C] ;
SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [K] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [C], née le [Date naissance 5] 2003 et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à verser à Madame [W] [X] les sommes de :
-300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [J], [E] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 9] (Essonne),
-300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Z], [I], [L], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 9] (Essonne),
soit une somme mensuelle totale de 600 euros à compter de la présente décision ;
DIT que ces contributions à l’entretien et l’éducation de [J] et [Z] seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [K] devra verser les contributions à l’entretien et l’éducation de mineurs directement entre les mains de Madame [W] [X] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable au plus tard le 5 de chaque mois et doit être indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2026 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DIT que lorsque le débiteur bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, la contribution reste due pendant son exercice ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier (Madame [W] [X]) devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ;
RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc.
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ;
DIT que, outre le versement de cette contribution alimentaire, les frais exceptionnels relatifs aux enfants [J] et [Z] (frais d’activités extrascolaires à l’année, frais de voyages, sorties et stages scolaires ou liés à l’activité extrascolaire pratiquée, frais de permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux non quotidiens restant à charge tels que les frais d’orthodontie, de semelles orthopédiques, etc.) seront partagés par moitié entre les parents, sur accord préalable des deux parties sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif et au besoin, les Y CONDAMNE ;
Sur les mesures générales,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [W] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K], aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et sera ensuite notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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