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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, ctx aide soc., 13 juin 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 4] Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00155 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54W2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [K]
née le 16 Mai 1949 à [Localité 14] ([Localité 13])
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de M. [K] (Frère)
C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
*******
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [B] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : HERAN Claude
AMELLAL [T]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [K] a sollicité le 6 février 2024 la Complémentaire Santé Solidaire auprès de la [8] pour son foyer composé d’une seule personne.
Par décision du 28 février 2024, la [8] a rejeté sa demande au motif que ses revenus étaient supérieurs aux plafonds applicables, pendant la période de référence allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Madame [D] [K] a contesté cette decision en saisissant d’un recours reçu le 2 mai 2024 la Commission de Recours Amiable de la [8] qui n’a pas statué, émettant ainsi une décision implicite de rejet.
Le 10 janvier 2025, Madame [D] [K] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [D] [K] qui a comparu à l’audience, a maintenu sa demande.
La [8] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée, selon pouvoir, par un inspecteur juridique.
Elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la [8] et la décision de refus de complémentaire santé solidaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, "les personnes.ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale).
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année."
Les ressources du foyer prises en considération sont celles perçues durant les 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale applicable au moment de la demande) en l’espèce pendant la période de référence allant du la période de référence allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Il convient de rappeler que les revenus à prendre en considération sont les revenus nets réellement perçus au cours de l’année de référence et que la situation de la demanderesse au regard de son logement est également prise en compte dans le calcul des ressources à concurrence des aides au logement perçues.
Les plafonds de ressources à ne pas dépasser s’élèvent à :
— 9.719 € pour avoir droit à une Complémentaire Santé Solidaire sans participation,
— 13.120 € pour avoir droit à une Complémentaire Santé Solidaire avec participation.
Selon la [7], les revenus de Madame [D] [K], pendant la période de référence, ont été les suivants :
— Retraite principale : 12.555,66 € pour l’année de référence,
— Revenus de capitaux mobiliers : 830,48 €. Ces revenus se sont élevés à 1.003 € mais font l’objet d’un abattement de 17,20% tel que prévu par l’article R 861-4 du code de la sécurité sociale ,
— APL : 702 €,
Total : 14.088,14 €
Madame [D] [K] conteste le montant de la retraite retenue.
Elle explique qu’elle perçoit en fait trois retraites et produit aux débats des documents dont il ressort qu’elle a perçu :
*de l’assurance retraite des Bouches-du-Rhône :
747,43 € par mois de janvier 2023 compris à août 2023 compris puis 847,43 € par mois de septembre 2023 compris à décembre 2023 compris soit au total 9.369,16 € pour l’année.
*de l’IRCANTEC :
242,75 € net par mois de janvier 2023 compris à décembre 2023 compris soit au total 2.913 € pour l’année.
*de [6]
56,16 € par mois de janvier 2023 compris à octobre 2023 compris puis 58,91 par mois en novembre 2023 et décembre 2023, soit au total 679,42 € pour l’année.
Ainsi, il ressort de ces documents que les retraites de Madame [D] [K] se sont élevées au total à 12.961,58 € pour l’année.
Il ne peut en conséquence qu’être constaté que les revenus du foyer d’une personne de Madame [D] [K] d’un montant de 14.494,06 € (12.961,58 € + 830,48 € + 702 €) pour l’année ont été, pendant la période de référence, supérieurs au plafond fixé à 9.719 € annuels à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit et supérieurs au plafond de 13.120 € annuels à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière.
Il ne peut en conséquence qu’être constaté que les revenus de Madame [D] [K] ont été, pendant la période de référence, supérieurs aux plafonds pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire.
En conséquence, Madame [D] [K] est déboutée de sa demande d’attribution de la [10].
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront supportés par Madame [D] [K], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire,, par jugement contradictoire et en premier ressort,, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 13 juin 2025;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Madame [D] [K];
AU FOND, le déclare mal fondé ;
REJETTE le recours formé par Madame [D] [K] à l’encontre de la décision de la [8] prise le 28 février 2024 rejetant sa demande de [10] ;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
MC. FRAYSSINET
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