Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 18 févr. 2026, n° 25/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02050 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UA33
AFFAIRE : TOULOUSE METROPOLE / Etablissement public CHU DE [Localité 1], DGFIP – TRESORERIE DES HOPITAUX DE [Localité 1]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
TOULOUSE METROPOLE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisa CORAZZA de la SELARL GAA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 434, Me Aurélie AVELINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSES
Etablissement public CHU DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle MARCO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 31
DGFIP – TRESORERIE DES HOPITAUX DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
DEBATS Audience publique du 04 Février 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le CENTRE HOSPITALISER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], établissement de santé public, dispose, conformément aux dispositions des articles L222-39 et R223-90 du Code Général des Collectivités Territoriales, de deux chambres mortuaires où sont déposées les corps des personnes indigentes décédées au sein de l’hôpital, et pour qui aucune famille n’a pris le corps en charge.
Si ce même code prévoit que les services funéraires sont gratuits dans ce cas de figure, il appartient toutefois au maire de la commune de pourvoir en urgence à l’inhumation de la personne décédée dans les trois jours suivants son décès.
C’est à ce titre que 72 titres exécutoires ont été émis par le CHU à l’encontre de TOULOUSE METROPOLE pour la période courant du 4 octobre 2017 au 6 décembre 2017, pour un montant total de 269 500€, sans succès.
De la même façon, 51 titres exécutoires ont été émis par le CHU à l’encontre de TOULOUSE METROPOLE pour la période courant du 6 décembre 2017 au 13 mars 2019, pour un montant de 197 400€, sans succès.
Par mise en demeure du 28 février 2018 , le CHU sollicitait le paiement de ces créances, sans davantage de paiement de la part de TOULOUSE METROPOLE.
Une nouvelle mise en demeure valant commandement de payer la totalité des montants des titres exécutoires était ainsi notifiée à TOULOUSE METROPOLE le 26 mars 2019.
Par requête en date du 27 mai 2019, TOULOUSE METROPOLE a contesté la régularité de la mise en demeure devant le Tribunal Administratif de Toulouse et sollicité la décharge de la créance.
Par jugement du 15 décembre 2022, le Tribunal Administratif de Toulouse a estimé fondée la requête de TOULOUSE METROPOLE, déchargeant cette dernière de l’obligation de payer la somme de 269 500€.
Toutefois, par arrêt du 14 novembre 2024, la Cour d’appel administrative de [Localité 1] a annulé ce jugement et rejeté les conclusions de TOULOUSE METROPOLE tendant à la décharger de l’obligation de régler la créance, la Cour d’appel estimant que la requête avait été déposée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la contestation des mises en demeure relevant de la compétence du juge judiciaire.
C’est ainsi que TOULOUSE METROPOLE a attrait devant le Juge de l’exécution de [Localité 1] à la fois le CHU et la TRESORERIE DES HOPITAUX, après rejet du recours préalable.
Le CHU et la TRESORERIE font valoir l’incompétence de la juridiction, à titre liminaire, estimant que la demande de TOULOUSE METROPOLE porte non pas sur les mises en demeure mais sur les créances dans leurs principes, qui sont des créances administratives, contentieux qui relève de l’appréciation du Tribunal Administratif.
Par ailleurs, TOULOUSE METROPOLE serait forclose pour contester ces titres, le délai de deux mois en cas de mention des délais et voies de recours dans le titre exécutoire, ou d’un an en cas d’absence de cette mention dans le titre exécutoire, étant tous deux écoulés.
TOULOUSE METROPOLE répond que le Juge de l’exécution est tenu de statuer sur ce dossier dans la mesure où la juridiction administrative s’est déclarée incompétente, et qu’elle vise la question de l’exigibilité dans ses conclusions.
Sur le fond, elle estime que le débiteur est la Mairie de [Localité 1], à telle enseigne que le CHU et la Trésorerie formulent désormais leurs titres exécutoires à destination de la Mairie et plus de TOULOUSE METROPOLE.
De surcroit, elle affirme n’avoir jamais reçu les titres, et que la preuve de la notification n’est pas établie par les saisissants.
Sur le fond, elle sollicite du Juge de l’exécution qu’il ordonne la décharge de l’obligation de payer la créance ainsi qu’une condamnation du CHU et de la TRÉSORERIE à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, le CHU et la TRESORERIE estiment que la créance est exigible, et font plaider que TOULOUSE METROPOLE a mal formulé ses demandes aussi bien devant les juridictions administratives que devant la présente juridiction.
En effet, elle a demandé l’annulation des mises en demeure devant la Cour Administrative d’appel au lieu de solliciter l’annulation des titres exécutoires, d’où la décision d’incompétence rendue par la Cour d’appel administrative.
Elle commet la même erreur devant le Juge de l’exécution en demandant la décharge des titres exécutoires au lieu de contester les mises en demeure et commandements de payer.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la jonction des deux procédures
Il convient, pour une bonne administration de la Justice, d’ordonner la jonction entre les procédures 25/02050 et 25/02051 sous le numéro 20/02050.
Sur la compétence du Juge de l’exécution
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
De même, le Juge de l’exécution qui n’est compétent que pour statuer sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires sur lesquels se fondent les mesures d’exécution ne peut se prononcer sur une demande en paiement, comme sur une demande de décharge d’un paiement, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond.
TOULOUSE METROPOLE fait plaider que le Juge de l’exécution est tenu de conserver sa compétence dans la mesure où la Cour administrative d’appel de Toulouse s’est elle-même déclarée incompétente dans le cadre du même contentieux au profit du Juge de l’exécution.
Dans le dispositoif de ses conclusions, TOULOUSE METROPOLE sollicite “ORDONNER la déchange de l’obligation de payer la somme de 269.500,00 euros”.
Ainsi, dans un premier temps, la demande ne concerne pas le devenir des mises en demeure, ou de tout acte pouvant relever d’un commencement d’exécution forcée, mais porte bien sur la décharge d’une créance pourtant reconnue dans 123 titres exécutoires.
Or, toute contestation de ces titres exécutoires, qu’elle soit sollicitée à tort ou à raison, ne peut relever de la compétence du Juge de l’exécution, lequel est strictement tenu par ces titres.
Ainsi, si TOULOUSE METROPOLE entend se prévaloir de la décision d’incompétence de la Cour Administrative d’appel, elle omet de souligner que cette Cour a très clairement écarté sa compétence mais qu’elle l’a fait s’agissant des mises en demeure adressées par le CHU à TOULOUSE METROPOLE, et en aucun cas sur la décharge des créances, cause de laquelle elle n’était pas saisie par les conclusions de TOULOUSE METROPOLE.
Dans un second temps, il convient de constater que les parties à l’instance sont d’une part, TOULOUSE METROPOLE, regroupement de commune, et d’autre part le CENTRE HOSPITALIER UNIVESITAIRE DE [Localité 1], établissement de santé de droit public, et LA TRESORERIE DES HOPITAUX, relevant de l’Administration Fiscale.
Le contentieux porte ainsi sur des créances émises par une personne de droit public à une autre personne de droit public suite à un service public effectué par un établissement public de santé.
La créance revêt donc un caractère public, et dépend, pour statuer sur le sort des titres exécutoires la fondant, d’une juridiction de droit public.
De plus fort, si TOULOUSE METROPOLE fait valoir dans sa plaidoirie qu’en cas d’incompétence relevée par cette juridiction, que cette question devra être soumise au Tribunal des Conflits, il convient de rappeler que le Tribunal des Conflits a déjà statué sur une espèce similaire, et estimé que la contestation du montant de la créance par le débiteur d’une administration publique devait être portée devant le juge administratif et non devant le juge judiciaire.
A fortiori, cette jurisprudence trouve à s’appliquer quand l’ensemble des parties se trouvent soumises aux règles de droit public.
En conséquence, dans la mesure où les demandes de TOULOUSE METROPOLE ne portent sur aucune mesure d’exécution, mais directement sur le fond des titres exécutoires dont elle demande à être exonérée, et que la nature de la créance est administrative, le Juge de l’exécution ne saurait en aucun être compétent.
Le Juge de l’exécution rejoint ainsi, a contrario, le raisonnement de la Cour Administrative d’appel qui s’est déclarée incompétente pour connaître des mesures d’exécution.
En conséquence, le Juge de l’exécution ne pourra que se déclarer incompétent.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner TOULOUSE METROPOLE à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
TOULOUSE METROPOLE sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice, et les frais engagés par la TRESORERIE.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT pour prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes visées dans les 72 titres exécutoires émis par le CHU de [Localité 1] à l’encontre de TOULOUSE METROPOLE pour la période courant du 4 octobre 2017 au 6 décembre 2017, pour un montant total de 269 500€,
SE DECLARE INCOMPETENT pour prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes visées dans les 51 titres exécutoires été émis par le CHU de [Localité 1] à l’encontre de TOULOUSE METROPOLE pour la période courant du 6 décembre 2017 au 13 mars 2019, pour un montant de 197 400€,
REVOIE les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNE TOULOUSE METROPOLE au paiement au CHU DE [Localité 1] de la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, frais engagés aussi bien par le CHU de [Localité 1] que par la TRESORERIE DES HOPITAUX DE [Localité 1] qui se joint au CHU
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Document administratif ·
- Obligation de délivrance ·
- Acheteur ·
- Acompte ·
- Engagement
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Ville ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Adresses ·
- Plan
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Norme de construction ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt ·
- Béton ·
- Consorts ·
- Dissimulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Père ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Jugement
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Contestation ·
- Recours contentieux ·
- Date ·
- Assurance maladie ·
- Statuer ·
- Sursis à statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Document ·
- Indemnité de résiliation ·
- Lieu ·
- Consommation ·
- Immatriculation ·
- Véhicule
- Logement ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Risque ·
- Demande ·
- Régularisation
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.