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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 févr. 2026, n° 25/09922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [A] [I]
Monsieur [W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [T], [V], [S] [E]
épouse [J]
Monsieur [Y] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09922 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGDL
N° MINUTE : 17
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2026
DEMANDEURS
Madame [T], [V], [S] [E] épouse [J],
[Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [Y] [J],
[Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [I],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [U],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 février 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 26 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09922 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGDL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 juin 2024, Mme [T] [E] épouse [J] et M. [Y] [J] ont consenti un bail meublé d’habitation à M. [I] [A] sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1050 euros outre une provision pour charges de 200 euros.
M. [W] [U] s’est porté caution solidaire par acte du 7 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire et à la caution un commandement de payer la somme principale de 7500 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [A] le 12 mars 2025.
Par procès-verbal de commissaire de justtice en date du 9 août 2025, Mme [T] [E] épouse [J] et M. [Y] [J] ont fait constater l’occupation des lieux.
Par assignation du 13 octobre 2025, Mme [T] [E] épouse [J] et M. [Y] [J] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [I] [A] et l’évacuation de tous les biens meubles, au besoin avec l’intervention d’un serrurier et de la force publique à défaut de libération volontaire, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 8542 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025 à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 11 décembre 2025, Mme [T] [E] épouse [J] et M. [Y] [J], comparants en personnes, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont indiqué que M. [I] [A] occupait toujours le logement et qu’il n’avait pas payé son loyer et les charges depuis plus d’un an.
Assigné à étude, M. [I] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [T] [E] épouse [J] et M. [Y] [J] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire et à la caution le 11 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 7500 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 avril 2025.
Il ressort du procès-verbal en date du 19 août 2025 que le logement était encore occupé à cette date. M. [I] [A] n’a pas comparu et n’a ainsi apporté aucun élément contraire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [T] [E] épouse [J] et M. [Y] [J] à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [A] et de toute personne y subsistant, au besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Les locataires sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M. [I] [A] sera condamné à payer à Mme [T] [E] épouse [J] et M. [Y] [J] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dû si le contrat n’avait pas été résilié soit la somme de 1250 euros. En outre, cette condamnation sera prononcée solidairement avec M. [W] [U] au regard de la clause contractuelle prévoyant le cautionnement également pour l’indemnité d’occupation.
Par ailleurs, Mme [T] [E] épouse [J] et M. [Y] [J] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 avril 2025, M. [I] [A] leur devait la somme de 8416,66 euros. Cette somme correspond au montant des loyers impayés jusqu’au 22 avril 2025 minuit, date de fin du bail.
M. [I] [A] et M. [W] [U], absents à l’audience, n’apportent de fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I] [A] et M. [W] [U], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer la somme de 1500 concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées et au vu des factures communiquées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE en conséquence que le contrat conclu le 17 juin 2024 entre Mme [T] [E] épouse [J] et M. [Y] [J] d’une part, et M. [I] [A] d’autre part, concernant les locaux d’habitation situés au [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] est résilié depuis le 23 avril 2025,
ORDONNE à M. [I] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [I] [A] et M. [W] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 1250 euros, à compter du 23 avril 2025 jusqu’à liberation effective des lieux,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [I] [A] et M. [W] [U] à payer à Mme [T] [E] épouse [J] et M. [Y] [J] la somme de 8416,66 euros euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [I] [A] et M. [W] [U] à payer à Mme [T] [E] épouse [J] et M. [Y] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [I] [A] et M. [W] [U] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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