Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 oct. 2025, n° 24/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 8 ] c/ Société CARREFOUR HYPERMARCHE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 1503
Références : R.G N° N° RG 24/01493 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOLP
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
M. [I] [X] [F]
C/
Société [Adresse 8], représentée par [W] [C]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Octobre 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE:
Société CARREFOUR HYPERMARCHE
représentée par [W] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à M. [F]
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête enregistrée au greffe le 08 octobre 2024 , Monsieur [I] [F] a sollicité la convocation de Société [Adresse 7] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3019.98 € en principal ainsi qu’à celle de 1600 € à titre de dommages et intérêts.
L’ affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [F] comparaît en personne. La société CARREFOUR ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, l’accusé réception étant revenu signé.
Monsieur [I] [F] réitère les termes de sa demande initiale.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir fait l’acquisition de deux smartphones le 04 avril 2023 auprès de la société [Adresse 7] pour un montant total de 3019.98 €. Le colis a été livré le 7 avril 2023 en point relai Colissimo. Il indique qu’à l’inspection du colis, celui-ci étant endommagé, il a refusé le colis, que la société CARREFOUR a d’abord indiqué que le colis ne lui avait pas été retourné, puis a refusé tout remplacement des téléphones et tout remboursement. Il fonde sa demande sur garantie légale de conformité dont il sollicite la mise en œuvre.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi."
Aux termes de l’article L 217-17 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
A cet égard, il convient de préciser que la présomption édictée par le texte susvisé porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du défaut lui-même.
Il en résulte que le consommateur doit rapporter la preuve de certains faits.
En premier lieu, il doit prouver que le bien vendu n’est pas conforme au contrat concerné, en ce que, notamment, il ne présente pas les qualités convenues par ce dernier ou encore est impropre à l’usage habituellement attendu pour ce type de bien. En revanche, le consommateur n’est pas tenu de prouver la cause de celui-ci ni d’établir que son origine est imputable au vendeur.
En second lieu, le consommateur doit prouver que le défaut de conformité est apparu, c’est-à-dire s’est matériellement révélé dans un délai de deux ans à compter de la livraison du bien.
Ces faits établis, le consommateur est dispensé d’établir que le défaut de conformité existait à la date de la livraison du bien. La survenance de ce défaut dans la période de douze mois à deux ans permet de supposer que, si celui-ci ne s’est révélé que postérieurement à la délivrance du bien, il était déjà présent dans le bien lors de la livraison.
Il incombe alors au professionnel de rapporter la preuve que le défaut de conformité n’existait pas à la date de la délivrance du bien. Il peut le faire en démontrant que le défaut trouve sa cause dans un acte postérieur à cette délivrance.
Selon l’article L 216-2 du code de la consommation , «Tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens ». Il s’en suit que le vendeur professionnel supporte les risques jusqu’à ce que le consommateur ait pris possession du bien.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] verse au débat la facture d’achat de deux téléphones portables d’un montant de 3019.98 euros datée du 04 avril 2023. Il produit le suivi colis établi par le transporteur La poste – Colissimo portant mention :
« vendredi 7 avril votre colis est livré » ,
« vendredi 7 avril vous avez refusé votre colis car il était détérioré. Il va être retourné à l’expéditeur »
« jeudi 13 avril votre colis est livré à son expéditeur à la suite d’un retour ».
Il produit en outre un mail du service la Poste Colissimo en date du 7 avril 2023, mentionnant « votre colis n° 6M18814600699 a été retourné à votre expéditeur [Adresse 7]. »
Le demandeur verse aux débats les échanges de mail avec la service clients CARREFOUR en date du des 28 avril 2023 17 mai 2023, 23 mai 2023 et 31 mai 2023 aux termes desquels la société [Adresse 7] évoque dans un premier temps une absence de livraison du colis puis une absence de réception du colis retourné à l’expéditeur initial.
La mise en demeure délivrée par Monsieur [I] [F] en date du 19 février 2024 est restée sans réponse.
Monsieur [I] [F] justifie d’une tentative de médiation qui s’est soldée par un échec.
Il résulte suffisamment des pièces produites que Monsieur [I] [F] a passé une commande auprès de la société défenderesse le 4 avril 2023 d’un montant de 3019.98 euros et mais que le colis livré était endommagé et a fait l’objet d’en renvoi à l’expéditeur.
Monsieur [I] [F] démontre avoir sollicité le remboursement de sa commande non honorée, puisque non conforme, par une mise en demeure datée du 19 février 2024.
Faute pour la société CARREFOUR de s’être exécutée dès la réception de cette mise en demeure et faute de justifier d’un remboursement, il convient de condamner cette dernière à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 3019.98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société [Adresse 7] aurait dû rembourser, sans plus de procédure, les biens non conformes, ou procéder à un nouvel envoi.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
Monsieur [I] [F] ne démontre pas préjudice direct et certain autre que celui lié au retard dont la satisfaction vient de lui être allouée par la condamnation en paiement avec intérêts au taux légal.
En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société IKEA FRANCE sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société [Adresse 7] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 3019.98 euros en remboursement des biens livrés non conformes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la société CARREFOUR aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultation ·
- Rémunération variable ·
- Comités ·
- Plan ·
- Information ·
- Élus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Catalogue ·
- Sociétés
- Consommation ·
- Pratiques commerciales ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Compteur
- Adresses ·
- Héritier ·
- Domicile ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Attestation ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Exception d'inexécution ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Suppression ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Siège social
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Subsides ·
- Domicile ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Indemnité
- Garantie commerciale ·
- Consommateur ·
- Publicité comparative ·
- Métro ·
- Gratuité ·
- Pratiques commerciales ·
- Ordinateur ·
- Commissaire de justice ·
- Internet ·
- Site internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Ordre public ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Version ·
- Ordre
- Habitat ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Société anonyme ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Prêt ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.