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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 7 juil. 2025, n° 25/80777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80777
N° Portalis 352J-W-B7J-C7X5O
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHAMPS ELYSEES CITY
RCS de [Localité 8]: 887 832 004
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François-andré MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0195
DÉFENDERESSE
S.C.I. GORMESONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0172
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA lors des débats et Madame
Samiha GERMANY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 10 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 7 juillet 2020 portant sur un local situé [Adresse 5] à [Localité 9] avec effet au 6 août 2021 ;Condamné la société [Adresse 6] City à payer à la société Gormesons la somme de 84.400 euros au titre de loyers et de provisions de charges arrêtés au 29 septembre 2021, échéance du 31 août 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 74.000 euros à compter du 6 juillet 2021 puis sur le surplus à compter de l’assignation ;Accordé des délais de paiement à la société [Adresse 6] City, autorisée à s’acquitter de sa dette, en plus des loyers et charges courants, par vingt-trois versements mensuels de 3.520 euros et une vingt-quatrième et dernière mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais, étant précisé que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et que le premier versement doit avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du jugement ;Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le temps des délais consentis ;Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme exact, la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire restera acquise et la société Champs Elysées City devra quitter les lieux, son expulsion étant alors autorisée ;Dit alors que la société Champs Elysées City devra payer à la société Gormesons, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles ;Condamné la société Champs Elysées City à payer à la société Gormesons la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société Champs Elysées City au paiement des dépens.
Le jugement a été signifié à la société Champs Elysées City le 2 août 2022.
Le 6 mars 2025, la société Gormesons a fait délivrer à la société Champs Elysées City un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 36.213,69 euros.
Par acte du 9 avril 2025 remis à domicile, la société Champs Elysées City a fait assigner la société Gormesons devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir des délais de paiement. A l’audience du 13 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Champs Elysées City a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ecarte des débats les conclusions déposées à l’audience par la société Gormesons ;L’autorise à apurer sa dette sur une période de douze mois ;Condamne la société Gormesons à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Gormesons au paiement des dépens.
La demanderesse explique d’abord que les conclusions déposées par la défenderesse lui ont été communiquées le matin même de l’audience, trop tardivement. Elle conteste le calcul de sa dette par la société Gormesons et fixe le reliquat dû à 11.983,08 euros. Elle fonde sa demande de délais de paiement sur l’article 1343-5 du code civil et explique que sa situation financière s’est trouvée fragilisée par les Jeux Olympiques qui ont modifié les habitudes de sa clientèle, et que faute de délivrance régulière d’une quittance depuis septembre 2024, elle ne peut récupérer la TVA appliquée sur les loyers réclamés.
Pour sa part, la société Gormesons a sollicité du juge de l’exécution qu’il:
Rejette la demande de la société Champs Elysées City tendant à voir écarter ses conclusions des débats ;Déboute la société Champs Elysées City de sa demande de délais de paiement ;Condamne la société Champs Elysées City à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne la société Champs Elysées City à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Champs Elysées City au paiement des dépens.
La défenderesse explique avoir conclu tardivement en raison de la communication de pièces également tardive de la demanderesse. Sur le fond, elle considère que le montant réclamé par le commandement de payer est justifié. Elle relève simplement une erreur d’intitulé en ce que des indemnités d’occupation ont été dénommées « loyers ». Elle s’oppose aux délais de paiement en relevant que sa débitrice en a déjà suffisamment bénéficié.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions déposées par la société Gormesons
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la société Gormesons admet n’avoir communiqué ses premières conclusions à la société Champs Elysées City que le jour même de l’audience. Elle explique que cette communication tardive par la communication par la demanderesse de ses pièces seulement trois jours plus tôt, ce que cette dernière ne conteste pas.
Les conclusions dont le rejet est sollicité comportent sept pages, dont seulement deux sont consacrées aux moyens et prétentions saisissant le juge. Le contenu de ces conclusions a été intégralement débattu à l’audience, et la demanderesse a pu y répondre complètement.
Dans ces conditions, pour déplorables que soient les communications tardives de chacune des parties alors que l’affaire avait déjà fait l’objet d’un renvoi le 13 mai pour permettre une communication mutuelle sereine, il n’apparaît pas que le principe de la contradiction n’aurait pas été respecté à l’audience. Il n’y a par conséquent pas lieu d’écarter les conclusions déposées par la défenderesse, étant précisé que le rejet des pièces n’a pas été sollicité.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le jugement du 6 juillet 2022 autorisant les délais de paiement a été signifié le 2 août 2022. La première mensualité de 3.520 euros devait être réglée avant le 10 septembre 2022, et les 23 suivantes avant le 10 de chaque mois ensuite. Il ressort du décompte des intérêts (à défaut de production par l’une ou l’autre des parties d’un décompte locatif), dont le contenu n’est pas contesté, que la société Champs Elysées City a réglé dans les délais impartis les mensualités de remboursement jusqu’au mois d’avril 2023, le paiement d’avril étant réalisé le 10 et non avant le 10, de même que le paiement de l’échéance de septembre 2023. L’échéance de décembre 2023 a été réglée le 12 du mois.
La société Gormesons peut se prévaloir d’une déchéance du bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire, et donc de la condamnation de la société Champs Elysées City par le jugement du 6 juillet 2022 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer jusqu’à la libération des lieux. Le montant du loyer augmenté des taxes et charges à hauteur de 11.083,76 euros n’est pas contesté. L’indemnité d’occupation réclamée au titre des mois de février et mars 2025 pouvait l’être à cette hauteur par le commandement de payer du 6 mars 2025.
Le jugement du 6 juillet 2022 permettait également à la bailleresse de recouvrer les taxes dues par son ancienne locataire tant que durait l’occupation. Celle-ci ne justifie pas, toutefois, du montant de la taxe foncière qu’elle a réclamée pour un montant de 2.000 euros.
La défenderesse produit un décompte d’intérêts détaillé pour justifier le montant poursuivi, qui applique le taux d’intérêt légal simple puis le taux majoré deux mois après la signification du jugement, respectant les points de départ des intérêts tels que prévus par la décision et le versement des mensualités par la débitrice. Ce décompte n’est pas critiqué. Les intérêts peuvent être poursuivis à hauteur de 8.538,77 euros arrêtés au 22 avril 2025.
Les frais réclamés par la créancière s’élevaient au jour des débats à 1.069,21 euros, et leur liste détaillée n’a pas emporté d’observations de la part de la débitrice. Ils peuvent être estimés à ce montant.
Dans ces conditions, la dette de la société Champs Elysées City peut être évaluée à 36.695,50 euros, dont doivent être déduits les deux paiement de 1.000 euros réalisés par la débitrice en mai et juin 2025, ramenant celle-ci à 34.695,50 euros.
La société Champs Elysées City produit, pour tout élément relatif à sa situation, son bilan pour l’année 2023. Celui-ci ne démontre pas l’impact des Jeux Olympiques qui se sont déroulés à [Localité 8] à l’été 2024. Il fait état d’un bénéfice de 33.093 euros, pour un chiffre d’affaires de 466.570 euros, alors que tout au long de l’année, la débitrice a réglé en surplus de son loyer une mensualité de remboursement de 3.520 euros.
Il doit à cet égard être souligné que si parfois la société Champs Elysées City a réglé sa mensualité de remboursement avec quelques jours de retard, elle a toutefois honoré les paiements dus chaque mois de sorte que l’essentiel de sa dette en principal a été réglé et que le solde réclamé correspond aux accessoires du jugement et à deux indemnités d’occupation nouvellement dues.
Ainsi, la débitrice justifie d’une situation financière ne lui permettant pas de régler le solde nouvellement dû en une échéance, mais d’une réelle capacité à respecter d’éventuels délais de paiement.
La société Gormesons ne justifie pour sa part d’aucune situation de besoin ou de fragilité financière.
En conséquence, la société Champs [Adresse 7] City sera autorisée à régler sa dette par mensualités de 3.100 euros au cours des onze premiers mois, le solde étant dû le douzième mois, lesquelles seront réglées au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision. En cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, la débitrice perdra le bénéfice des délais et l’intégralité de la dette redeviendra exigible.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, la société Champs Elysées City obtenant satisfaction, il ne peut être considéré que la procédure qu’elle a engagée était abusive. La demande indemnitaire de la société Gormesons sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande ayant pour objet de repousser l’exécution d’un titre exécutoire prononcé à l’encontre de la demanderesse, il convient de laisser les dépens à la charge de cette dernière. La société [Adresse 6] City sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Champs Elysées City, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Gormesons la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DEBOUTE la société Champs Elysées City de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions déposées à l’audience par la société Gormesons ;
AUTORISE la société Champs Elysées City à régler sa dette au moyen de onze mensualités de 3.100 euros, la douzième et dernière mensualité étant du solde de la dette ;
DIT que ces mensualités devront être versées au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
PRECISE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, la débitrice perdra le bénéfice des délais et l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la société Gormesons de sa demande de dommages-intérêts;
CONDAMNE la société Champs Elysées City au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Champs Elysées City de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Champs Elysées City à payer à la société Gormesons la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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