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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 19 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
19 Mars 2026
— -------------------
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DX3M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Février 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame, [C], [L], [Z], née le 13 Mai 1958 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur, [J], [H], [Q], né le 7 Mars 1985 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur, [U], [X], [Q], né le 18 Décembre 1990 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur, [E], [Q], né le 13 Juin 1980 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
Société MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENIUM INS URANCE COMPANY), représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING Assureur de la société VIRABAT, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
****
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [C], [Z], veuve, [Q], Monsieur, [E], [Q], Monsieur, [J], [Q] et Monsieur, [U], [Q] sont propriétaires d’une maison située, [Adresse 7] à, [Localité 4].
Cette maison a fait l’objet de travaux de rénovation, confiés :
— à la société LE LABORATOIRE, titulaire d’une mission complète de maîtrise d’œuvre,
— à la société VIRABAT, une entreprise tous corps de métier.
Les travaux ont été facturés par la société VIRABAT le 11 septembre 2020 pour la somme de 461.680,83 euros TTC.
Ayant été alertés de la présence de champignons sous plinthes, les consorts, [Q] ont sollicité la société STRB aux fins de réaliser un prélèvement et une analyse, laquelle a confirmé la présence de mérule.
Les consorts, [Q] ont mandaté un expert amiable en la personne de Monsieur, [S], [M] qui, aux termes d’un constat de reconnaissance de désordres du 5 août 2025 et d’une note technique du 4 décembre 2025, a notamment conclu à des insuffisances de la maîtrise d’œuvre en charge du contrôle de l’exécution du chantier et en charge du diagnostic préalable.
Le 4 novembre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dite simplifiée à l’égard de la société LE LABORATOIRE. Par jugement du 2 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société VIRABAT.
Par actes de commissaire de justice des 26 décembre 2025 et 8 janvier 2026, les consorts, [Z] –, [Q] ont fait assigner la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société LE LABORATOIRE et la société MIC INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société VIRABAT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/9) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, de :
Ordonner une mesure d’expertise portant sur les désordres affectant leur maison d’habitation ; Donner acte à la société MIC INSURANCE COMPAGNY, immatriculée au RCS sous le numéro 885 241 208, de son intervention volontaire et ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de cette dernière ; Leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de mise hors de cause formulée dans l’intérêt de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social se trouve à, [Localité 5].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026, les sociétés MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et MIC INSURANCE COMPANY demandent au juge des référés de :
Recevoir l’intervention volontaire de la société de droit français MIC INSURANCE COMPANY au titre de la présente instance ;Déclarer hors de cause la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, Prendre acte des protestations et réserves de la société MIC INSURANCE COMPANY sur la demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre ;Rejeter toute autre demande formulée à leur encontre.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2026, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société LE LABORATOIRE, demande au juge des référés de :
Lui décerner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserve quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée ;Dire que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs ;Condamner les demandeurs aux dépens ;Laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Le dossier était évoqué à l’audience du 5 février 2026 et mis en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Sur la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Les sociétés MILLENIUM INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE COMPANY exposent que la société VIRABAT a effectivement souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle, mais que ce contrat a été immédiatement transféré à la société de droit français MIC INSURANCE COMPANY suite au Brexit.
Au regard des pièces produites, notamment l’avis de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (pièce n°4), il y a lieu de mettre hors de cause la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et de recevoir la société MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société VIRABAT.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, les pièces produites confirment la présence d’une contamination fongique affectant la maison d’habitation des demandeurs. En outre, dans son rapport d’expertise amiable, Monsieur, [M] a conclu à des insuffisances de la maîtrise d’œuvre dans la réalisation d’un diagnostic préalable et le contrôle de l’exécution du chantier. Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge des demandeurs, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société VIRABAT ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur, [A], [N], expert inscrit sur liste de la Cour d’appel de, [Localité 6], avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ; Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Entendre tous sachant ; Se faire assister par tout sapiteur de son choix dans des domaines de spécialités différents du sien ;Dire si les désordres, malfaçons, non-conformité, dénoncés existent ; Préciser les causes et conséquences des désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés; Chiffrer sur devis tous travaux aptes à remédier définitivement aux non-conformités, malfaçons et désordres dénoncés ; Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par les consorts, [Q] ;Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre de statuer les responsabilités encoures ; Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige ; Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré rapport.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par les consorts, [Q] qui devront consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie :, [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge des consorts, [Q], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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