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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 7 nov. 2024, n° 23/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01135 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WYP4
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 07 novembre 2024
N° RG 23/01135 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WYP4
DEMANDEUR :
Madame [B] [Y] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 9],
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12] (NORD)
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/13794 du 08/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 9],
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] ( ALGERIE )
représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : [U] [G]
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 mars 2024
DÉBATS : à l’audience du 05 septembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023,
DIT les Juridictions françaises compétentes et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
· Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] (Algérie),
et de
· Madame [B] [Y], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12] (Nord),
mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 10] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 12 septembre 2021,
DIT que Madame [B] [Y] perd l’usage de son nom d’épouse,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants mineurs communs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
[T] [F], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 14],[K] [O] [F], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14],[P] [F], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14].
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] [Y],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que Monsieur [Z] [F] disposera d’un droit de visite simple selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
un droit de visite sans nuitée, les samedis des semaines paires de 13h à 18h, ce y compris durant les périodes de vacances scolaires, à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère,
DIT que ce droit de visite pourra être ponctuellement suspendu pour permettre à la mère de bénéficier de certains week-ends complets et de vacances avec ses enfants, à charge pour elle de respecter un délai de prévenance de 15 jours,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z] [F] et le DISPENSE du versement d’une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande de partage de frais ;
vu l’accord des parties, ORDONNE la main levée de l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents des enfants :
[T] [F], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 14],[K] [O] [F], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14],[P] [F], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14].
prononcée par le Juge aux affaires familiales de [Localité 11] le 22 mai 2023,
ORDONNE la communication de la présente décision par le greffe des affaires familiales à Madame le Procureur de la République de [Localité 11],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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