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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 2]
[Localité 3]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88C
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 24/00175 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CW4Y
— ------------
Objet du recours :
Pénaités
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 09 Septembre 2025
Affaire :
[O] [I]
contre
[9]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/00260
dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
PARTIE DEMANDERESSE
et
[9]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Mme [J] [D]
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame [Z] [U], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [N] [T], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2023, Monsieur [O] [I] a déposé une demande de renouvellement d’aide médicale de l’état (AME) auprès de la [6] ([7]) du JURA sur laquelle il déclare ne percevoir aucune ressource et être hébergé à titre gratuit par son père, Monsieur [E] [I].
Par courrier du 17 janvier 2024, la [8] a informé Monsieur [O] [I] du rejet de sa demande en raison d’une fausse déclaration de ses ressources pour la période d’octobre 2022 à septembre 2023.
Par courrier du 15 février 2024, Monsieur [O] [I] a présenté ses observations écrites à la [8]
Par courrier du 13 mars 2024, la [7] a notifié au requérant son intention de lui appliquer une pénalité financière.
Par notification du 17 avril 2024, la [8] a appliqué une pénalité financière d’un montant de 11 000 euros pour fausse déclaration à Monsieur [O] [I].
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 26 juin 2024, Monsieur [O] [I] sollicite l’annulation de la pénalité financière attribuée par la [8].
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [O] [I] a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 9 janvier 2025, et demande au tribunal, sur le fondement notamment des articles L.114-17 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— Constater que les omissions dans les déclarations de Monsieur [O] auprès de la [7] ne résultent pas d’une intention frauduleuse mais d’une erreur involontaire due à des difficultés linguistiques et administratives, ainsi qu’à l’absence d’un accompagnement adéquat,
— Dire et juger que ces erreurs administratives n’ont causé aucun préjudice effectif à l’assurance maladie,
— Annuler la sanction financière de 11 000 euros prononcée à l’encontre de Monsieur [O] [I], au regard de l’absence d’intention frauduleuse dans sa déclaration, de sa situation personnelle et familiale précaire et de sa bonne foi,
— A défaut d’annulation, réduire cette sanction à un montant symbolique tenant compte de la situation financière particulièrement fragile et de l’intérêt supérieur de la famille de Monsieur [O] [I],
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le requérant soutient n’avoir pas eu l’intention de commettre une fraude lors de la déclaration de ses ressources. Il explique n’avoir pas bénéficié de l’aide de son assistante sociale comme à l’accoutumée ce qui a entrainé des erreurs involontaires. Il ajoute que sa situation familiale et administrative est très fragile, son épouse ayant subi une grossesse compliquée et son statut sur le territoire européen et national français demeurant instable du fait d’une obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de ses ressources, il explique les avoir investies à perte dans la cryptomonnaie et ne pouvoir supporter une telle pénalité financière qui mettrait en péril l’avenir financier de sa famille. Il expose que son épouse, pour une situation similaire, n’a pas été condamnée à une pénalité financière mais à une simple mise en garde.
La [8], valablement représentée, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 7 janvier 2025, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale, de :
— Constater le bien-fondé de la pénalité appliquée à Monsieur [O] [I] à hauteur de 11 000 euros au regard de la fraude commise par ses soins,
— En conséquence, sur demande reconventionnelle de la caisse, condamner Monsieur [O] [I] au paiement de la somme de 11 000 euros,
— Débouter Monsieur [O] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [O] [I] aux éventuels dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la [8] fait valoir que, lors d’un contrôle effectué par ses services, elle a constaté la perception de ressources non déclarées par le requérant dans sa demande d’AME et pour lesquelles il n’a fourni aucune explication, faisant état d’une simple erreur alors qu’il apparaît de l’enquête qu’il aurait perçu sur ses comptes bancaires plus de 60 000€ pour la période concernée. Elle expose que ces faits sont constitutifs d’une fraude et que la pénalité financière décidée est proportionnelle aux ressources perçues par le requérant et justifiée dans son principe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée.
En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fraude
L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; ".
Le même article ajoute que :
« II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; ".
L’article R.147-11 du même code précise que :
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; ".
En l’espèce, Monsieur [O] [I] ne conteste pas avoir omis de déclarer ses ressources à la caisse lors de sa demande de renouvellement d’AME, se bornant, notamment, à indiquer qu’il avait commis une erreur lorsqu’il a indiqué ne percevoir aucune ressource en raison de difficultés linguistiques et administratives. Le tribunal relève à cet égard que le requérant est sur le territoire national depuis plus de 10 ans, soit une durée raisonnable pour appréhender une langue étrangère ainsi que le système administratif d’un pays, et que l’erreur dont il se prévaut n’apparaît pas crédible, ce d’autant plus qu’il ressort des documents qu’il produit lui-même qu’il est en France depuis l’âge de 16 ans, a obtenu en 2020 le baccalauréat mention « sciences et technologies du management de la gestion » et qu’il maitrise la langue française (arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 4 juillet 2024).
De son côté, la caisse produit des éléments justifiant que le requérant a perçu la somme de 60 001,95 euros lors des douze derniers mois précédents sa demande, soit une somme nettement supérieure au plafond requis pour pouvoir bénéficier d’une telle aide, seuil fixé, pour une personne seule, à hauteur de 9 718,71€.
Dès lors, Monsieur [O] [I] a omis sciemment de déclarer les sommes perçues lors de la période concernée aux fins d’obtention d’une aide à laquelle il n’avait d’évidence pas droit, peu importe qu’il ait, ou non, par la suite bénéficié de l’aide attribuée à tort.
La fraude est donc constituée.
Sur le montant de la pénalité financière
L’article L. .114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
[…]
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; ".
En l’espèce, la pénalité financière appliquée par la [8] correspond à trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et ne dépasse pas les plafonds légalement définis.
Le requérant échoue à rapporter la preuve de la situation financière particulièrement fragile dont il fait état, ainsi que de son incapacité à payer une telle la somme à la caisse.
Il a en outre confirmé oralement la présence de plus de 60 000€ sur son compte bancaire, indiquant que « des gens » lui auraient demandé de placer cet argent sur son compte mais qu’il n’en aurait pas profité personnellement. Outre qu’il ne produit aucun élément à l’appui de cette affirmation, un tel procédé, s’il était avéré, pourrait revêtir une qualification pénale.
En conséquence, la pénalité financière attribuée par la caisse est justifiée dans son montant et proportionnée aux revenus perçus par le requérant.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier, Le Président,
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