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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00556
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKTJ
Affaire : S.A.S. [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [10],
[Adresse 1]
Représentée par Me MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
[9],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SAS [10] a établi une déclaration d’accident du travail le 5 décembre 2016 concernant Monsieur [H] [W], indiquant : « en travaillant sur [Localité 13] sur 4 voies d’un chantier [15], sur la voie 2 avec défilé de train à 140 km/h juste à côté, un collègue s’est fait percuter par un train avec grosses blessures, il est resté à ses côtés lui tenant la tête pendant plus de 20 min en attendant le SAMU, transport par hélicoptère ».
Le certificat médical initial du 2 décembre 2016 mentionnait « traumatisme psychologique ».
L’accident de Monsieur [K] du 30 novembre 2016 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [W] a repris le travail le 10 avril 2017. Il a été consolidé au 30 novembre 2023. Un taux d’incapacité de 10 % lui a été attribué suivant décision attributive de rente IPP du 4 janvier 2024.
Par courrier du 25 janvier 2024, la SAS [10] a contesté devant la commission de recours amiable la décision du 4 janvier 2024.
La commission médicale de recours amiable a confirmé dans sa séance du 06 juin 2024 la décision attributive de rente IPP de 10 %.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2024, reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS le 29 juillet 2024, la SAS [10] a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la [4] le 14 juin 2024.
A l’audience du 16 décembre 2024, la SAS [10] sollicite du Tribunal :
A titre principal,
— Réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [H] [W] de 10% à 5% dans le cadre des rapports entre l’employeur et la [5]
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire avec pour mission de :
Se faire communiquer par les parties et par le service médical de la [7] l’ensemble des documents médicaux en leur possession liés à l’accident du travail en date du 30 novembre 2016 déclaré par Monsieur [W] ainsi qu’aux soins prescrits à ce titre, notamment le dossier détenu par le service médical de la caisse et le rapport d’incapacité permanente ;
Déterminer si une date de guérison ou de consolidation peut être fixée, en fonction des éléments du dossier et de la nature de la pathologie ;
Emettre un avis sur le taux d’IPP présenté par Monsieur [W] à la date de consolidation ainsi retenue au regard :
— du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles,
— des observations fournies par le médecin-conseil de la société [10] et par celui de la [8].
— Condamner la [8] à faire l’avance des frais liées à cette mesure d’expertise.
En tout état de cause,
— Condamner la [8] à payer la somme de 1.500 euros à la société [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [8] aux dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Elle expose que le taux médical d’IPP attribué à Monsieur [W] a été surévalué au motif, d’une part, que le médecin conseil de la caisse a pris en compte d’autres éléments pour réaliser son évaluation, comme le fait que le salarié a déclaré avoir pris connaissance d’autres décès, et d’autre part, qu’à la date de reprise du travail, la consolidation était déjà largement acquise en ce qu’il n’existe pas de stress ou de névroses post-traumatiques mais seulement un syndrome dépressif léger. Elle en déduit qu’il convient de réduire le taux d’IPP à 5 %.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé.
La [8] demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en ce qu’elle a justement fixé le taux d’IPP à 10 % et de débouter la SAS [10] de ses prétentions.
Pour affirmer que le taux d’IPP a été justement évalué et est conforme au barème, elle se fonde sur le chapitre 4.2.1.11 qui propose pour les névroses post-traumatiques un taux d’IPP de 20 à 40 % en cas de syndrome névrotique anxieux, hypchondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé.
Elle s’oppose à la demande de mesure d’expertise médicale judiciaire en ce que l’employeur ne démontrerait pas l’utilité de la mise en œuvre d’une telle mesure. Elle ajoute qu’il ne produit aucun avis technique motivé susceptible de remettre en cause l’appréciation du médecin conseil et de la [6].
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale.
L’article R. 434-32 du même code énonce que « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Le barème d’invalidité accidents du travail et le barème d’invalidité maladies professionnelles présentent un caractère indicatif et prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
En l’espèce, le médecin conseil de la [7] a constaté les séquelles suivantes : « séquelles d’un syndrome stress post traumatique (a vu un collègue se faire percuter par un train, et l’a assisté en attendant la venue du [14]), consistant en la persistance d’éléments spécifiques avec troubles du sommeil marqués, cauchemars et flash-back ».
Il a attribué à Monsieur [W] un taux d’IPP de 10 %, taux confirmé par la commission médicale de recours amiable à la suite d’un recours de l’employeur.
La SAS [10] a produit le rapport du Docteur [D] pour lequel seul un taux de 5 % peut être justifié en raison de la persistance d’un syndrome dépressif léger.
Le Docteur [D] indique que :
« L’accident de travail qui a été accepté l’a été pour un traumatisme psychologique lié à la vue d’un collègue qui s’est fait percuter par un train. Cependant le médecin conseil de la caisse a pris en compte d’autres éléments comme le fait que le salarié a déclaré avoir pris connaissance d’autres décès. Le fait d’avoir à connaître d’autres décès ne doit pas entrer dans le calcul du taux d’IPP et ne fait pas partie de l’accident de travail. Chacun dans le courant de sa vie est confronté à la mort sans que cet état de fait donne lieu à une indemnisation.
La reprise du travail a eu lieu le 10/04/2017 soit près de 5 mois après le choc émotionnel. A cette date la consolidation était largement acquise en effet :
— Il n’existe pas de stress post-traumatique : le chapitre 4.2.1.11 barème AT ne propose d’indemnisation que pour les névroses post-traumatiques. Dans ce cas il n’y a pas de lésion cérébrale et les éléments décrits par le barème ne sont pas spécifiques du syndrome de stress post-traumatique.
— Il n’existe pas de névroses post-traumatiques : dans ce cas il n’y a pas de lésion cérébrale et les éléments décrits par le barème ne sont pas spécifiques de névroses post-traumatiques.
— On peut noter la persistance d’éléments spécifiques : avec troubles du sommeil marqué, cauchemars et flash-back (en rapport avec le fait accidentel initial) nécessitant la poursuite d’un traitement médicamenteux soit existence d’un syndrome dépressif léger ».
Le 4 janvier 2024, le médecin conseil de la [8] a fixé le taux d’IPP de Monsieur [W] à 10 %. Il mentionne l’existence de séquelles post-traumatique consistant en la persistance d’éléments spécifiques avec troubles du sommeil marqués, cauchemars et flash-back.
Selon lui, les séquelles doivent être évaluées par référence au chapitre 4.2.1.11 du barème des accidents du travail : séquelles psychonévrotiques pour les névroses post-traumatiques : 20 à 40 % en cas de syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé.
Le 06 juin 2024, la commission de recours amiable a confirmé cette évaluation.
Il convient d’observer que seul le médecin conseil a rencontré Monsieur [W] et a pu mesurer les séquelles de l’accident au regard de son discours, de son état (anxiété, obsessions, anhédonie ….). Son estimation du taux d’incapacité est conforme au barème précité.
Par ailleurs, la durée des arrêts-soins dont l’assuré a bénéficié est en lien avec l’importance des symptômes de l’intéressé qui ont été ravivés à la suite des décès auxquels il a été confronté alors qu’il avait repris le travail.
Au vu de ces éléments, la juridiction s’estime suffisamment informée sur l’évaluation du taux d’incapacité, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction.
.
Au regard des séquelles constatées par le médecin conseil, de la symptomatologie persistante et du traitement psychotrope lourd, de l’âge de l’intéressé, le médecin conseil a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en le fixant à 10 % par référence au chapitre précité.
La SAS [10] sera déboutée de son recours et de l’intégralité de ses prétentions.
La SAS [10] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 30 novembre 2016 subi par Monsieur [H] [W] a été justement fixé à 10 %,
DÉBOUTE la SAS [10] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 12].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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