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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 juin 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mai 2025
N° RG 25/00683 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AVD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Juliette MOUGNIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur le Dr [L] [F],
domicilié au sein de l’Hôpital Européen [Localité 11], [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. [L] BRANCHET,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Maître Véronique ESTEVE de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
L’HOPITAL EUROPEEN [Localité 11],
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
FONDATION HOPITAL AMBROISE PARE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI)
dont le siège social est sis [Adresse 8], IRELAND, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Véronique ESTEVE de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [C] a subi une intervention chirurgicale d’ostéotomie du maxillaire par disjonction intermaxillaire réalisée le 20 janvier 2023 par le Docteur [L] [F].
Dans les suites opératoires, Madame [T] [C] s’est plainte de troubles ophtalmologiques de l’œil droit, de différents hématomes et de contusions.
Selon le compte rendu du scanner cérébral et angioscanner établi le jour de l’intervention, Madame [T] [C] a présenté une fracture de l’orbite droit avec esquille osseuse venant en regard du nerf optique droit, une fracture déplacée de la petite aile du sphénoïde droit, une brèche ostéoméningée fronto-orbitaire droite, une contusion parenchymateuse fronto-temporale droite ainsi qu’une hémorragie sous arachnoïdienne.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 19 et 20 mars 2025, Madame [T] [C] a assigné Monsieur [L] [F], la SAS BRANCHET, le GIE Hôpital Européen [Localité 11] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 19 mai 2025, Madame [T] [C] a maintenu ses demandes à l’identique, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise, de désigner un expert spécialisé en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie en dehors du ressort de la Cour d’Appel d’Aix en Provence à Paris et de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM.
La Fondation HOPITAL AMBROISE PARE et la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC sont intervenues volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, le GIE Hôpital Européen [Localité 11] et la fondation Hôpital Ambroise Paré, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicitent la mise hors de cause du GIE Hôpital Européen, la fondation HOPITAL AMBROISE PARE émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, ils demandent de désigner un expert spécialisé en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie et de réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [L] [F], la SAS [L] BRANCHET et la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter demandent au tribunal de :
Prononcer la mise hors de cause de la SAS [L] BRANCHET ; Recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC ; Mettre les frais de consignations à la charge de Madame [T] [C] ; Réserver les dépens. Ils émettent protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Assignée à personne morale la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société GIE Hôpital Européen [Localité 11] ainsi que de la SAS [L] BRANCHET.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC et de la fondation HOPITAL AMBROISE PARE, conformes aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion la demande d’expertise de Madame [T] [C] sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [C] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la mise hors de cause de la société GIE Hôpital Européen [Localité 11] ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SAS [L] BRANCHET ;
Recevons l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC ;
Recevons l’intervention volontaire de la fondation HOPITAL AMBROISE PARE
Ordonnons une expertise médicale de Madame [T] [C] ;
Commettons pour y procéder :
Docteur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission de:
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Madame [T] [C] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Madame [T] [C] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [T] [C], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [T] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [T] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [T] [C] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [T] [C] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [T] [C] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [T] [C] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [T] [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [T] [C] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [T] [C] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [T] [C] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [T] [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [T] [C] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienna, notamment en infectiologie :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 2 200 euros HT la provision à consigner par Madame [T] [C] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [T] [C] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [T] [C] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [T] [C] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [T] [C].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 23 juin 2025
À Docteur [Y] [R]
Grosse délivrée le 23 juin 2025
À
— Me Juliette MOUGNIOT
— Maître Véronique ESTEVE
— Maître Charlotte SIGNOURET
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