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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/01340 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCDP
AFFAIRE : [U] [M] / S.A.S. VANS IMPORT
Nature affaire : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M]
né le 3 mai 1992 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. VANS IMPORT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 818 111 320,
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 07 octobre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 08 décembre 2025.
Le :
— expédition à Me Stanislas CREUSAT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2024, Monsieur [U] [M] a confié un mandat de recherche et d’importation à la SAS VANS IMPORT portant sur l’acquisition d’un véhicule VOLKSWAGEN de type T5 à importer d’Allemagne, pour la somme de 28.900€, outre 750€ de frais administratifs et frais relatifs à l’obtention du certificat d’immatriculation.
Monsieur [U] [M] fait valoir qu’il a reçu le véhicule courant mai 2024, avec un certificat d’immatriculation provisoire ; que nonobstant de multiples relances, il n’a pas reçu le certificat d’immatriculation, le véhicule n’ayant pas été déclaré conforme par la DREAL, de sorte qu’il ne peut plus l’utiliser.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 février 2025, Monsieur [U] [M] a mis en demeure la SAS VANS IMPORT de procéder à la résolution du contrat.
* * *
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Monsieur [U] [M] a fait assigner la SAS VANS IMPORT devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui il demande, de :
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN T5 CALIFONIA 131 CV ;
— Ordonner à la SAS VANS IMPORT de venir récupérer le véhicule VOLKSWAGEN T5 CALIFONIA 131 CV au domicile de Monsieur [U] [M] dans les 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— Condamner la SAS VANS IMPORT à lui payer la somme de 29.740€ en remboursement du montant du prix du véhicule ;
— Condamner la SAS VANS IMPORT à lui payer la somme de 6.185,92€ au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner la SAS VANS IMPORT à lui payer la somme de 651,40€ au titre du préjudice financier ;
— Condamner la SAS VANS IMPORT à lui verser la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
La SAS VANS IMPORT n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 7 octobre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de Monsieur [U] [M]
Monsieur [U] [M] sollicite la résolution de la vente à raison du défaut de conformité du véhicule vendu, ainsi que l’indemnisation de ses divers préjudices.
-2-
L’article 1604 du Code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, cette délivrance devant être conforme aux stipulations contractuelles.
Il s’ensuit que le vendeur doit délivrer une chose conforme ; la conformité équivalant à l’utilité de la chose attendue par les parties contractantes concernées par la vente, et s’appréciant au moment de la délivrance de la chose.
L’article L217-3 du Code de la consommation dispose en outre que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 16 avril 2024, Monsieur [U] [M] a confié un mandat de recherche et d’importation à la SAS VANS IMPORT au titre de l’acquisition d’un véhicule VOLKSWAGEN de type T5 pour la somme de 28.900€, outre 750€ de frais administratifs et frais relatifs à l’obtention du certificat d’immatriculation.
Il apparaît de ce fait que la SAS VANS IMPORT n’a pas la qualité de vendeur ; cette circonstance ressortant de l’article 1, lequel stipule que la vente est conclue directement entre le mandant et le vendeur du véhicule à l’étranger ; sans que cette situation ne soit susceptible de conférer au mandataire la qualité de vendeur, dès lors qu’il ne devient jamais propriétaire du véhicule.
Ce d’autant que l’article 4 stipule que l’attention du mandant est particulièrement attirée sur le fait que le mandataire -qui n’a pas la qualité de vendeur du véhicule – n’est pas redevable des garanties de conformité et de vice caché.
Il s’ensuit que faute pour la SAS VANS IMPORT d’avoir la qualité de vendeur, les demandes présentées à son encontre sur le fondement de la garantie de conformité sont vouées au rejet.
En effet, il est relevé que Monsieur [U] [M] ne sollicite pas la requalification du mandat en contrat de vente ; qu’en outre, il ne produit aucun élément probant de nature à attester du refus de la DREAL d’homologuer le véhicule, au-delà du courriel qu’il a lui-même adressé à la SAS VANS IMPORT en date du 19 novembre 2024, dans lequel il indique que le véhicule n’est pas passé suite à un dossier incomplet.
En effet, il n’est produit aucun justificatif émanant de la DREAL attestant du refus d’homologation du véhicule dont il est fait état.
Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [M] de l’intégralité de ses prétentions.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu du litige il est équitable de débouter Monsieur [U] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles, et de le condamner aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de l’intégralité de ses prétentions, en ce comprise celles afférentes aux frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 8décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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