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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 18 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
18 Mars 2026
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CFVN
N° de MINUTE : 26/24
5BA
,
[X], [C]
C/
,
[W], [N], [O]
exécutoire et expédition à
1. Me Jacques VERDIER
expédition à
M., [W], [N], [P]
le 18 Mars 2026
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur, [X], [C]
de nationalité Française
né le 24 Août 1979 à
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC, substitué à l’audience par Me Lara CAYROL, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Monsieur, [W], [N], [O]
de nationalité Française
né le 05 Février 1972 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
Non comparant – ni représenté
Les débats ont eu lieu le 04 Février 2026 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2018, un bail est passé devant notaire entre Monsieur, [C], [X] – le bailleur – et Madame, [H], [B] – la preneuse – pour une période de 9 années moyennant un loyer annuel de 13.200€, qui, indexé, représente désormais le montant mensuel de 1.415,75€.
Ledit bail concerne un immeuble à usage mixte de commerce et d’habitation à, [Localité 2], au rez-de-chaussée duquel est exploitée une activité de débit de boisson Licence IV, débit de tabac, jeux et articles de fumeur.
Par acte notarié en date du 14 avril 2022, Madame, [H], [B] cède son fonds de commerce à Monsieur, [O], [W],, [N] qui devient locataire commercial de Monsieur, [X], [C].
Plusieurs échéances de loyer n’étant pas honorées par M., [O], [W],, [N], M., [X], [C] lui fait délivrer, en vain, un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 mars 2025, pour la somme de 4.840,71€.
Aucune issu amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par acte en date du 17 janvier 2025, Monsieur, [C], [X] fait assigner Monsieur, [O], [W],, [N] devant le juge des référés pour que celui-ci : constate le jeu de la clause résolutoire insérée dans l’acte authentique du 24 octobre 2018 et y donner plein effet ; prononce la résolution du contrat de bail ; ordonne l’expulsion de M., [O], [W] des lieux occupés à titre commercial, [Adresse 3] ou de toute personne s’y trouvant de son chef ; le condamne provisionnellement au paiement de la somme de 4.681,05€ à compter du 1er avril 2025 équivalente au montant du loyer jusqu’à vidange effective des lieux, en denier et quittance valable ; le condamne au venant de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer.
***
A l’audience du 4 février 2026, M., [O], [W] n’était ni présent ni représenté, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, que dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’élément commun à ces situations est l’urgence.
Le juge des référés est celui en charge du provisoire et de l’incontestable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
En l’espèce, le contrat de bail en date du 24 octobre 2018 mentionne la clause résolutoire en sa page 13, bail notarié repris le 14 avril 2022 par Monsieur, [O], [W].
Aux termes de cette dernière, en cas de non-paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, le bail peut être résilié de plein droit à moins que le preneur s’exécute dans le délai d’un mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Or, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et rappelant les dispositions des articles L.145-41 et suivants du Code de commerce a été signifié le 18 mars 2025.
Ledit commandement est demeuré sans effets, car aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions de la résiliation de plein droit du bail à compter du 18 avril 2025, terme du délai légal, sont réunies.
L’obligation de M., [O], [W] de quitter les lieux n’est ainsi pas sérieusement contestable.
Dès lors, la demande d’expulsion sera accueillie.
Sur les demandes provisionnelles au titre des arriérés de loyer et de l’indemnité d’occupation :
L’indemnité d’occupation provisionnelle, à compter du 1er avril 2025, sera fixée à hauteur du montant du loyer mensuel de 1.415,75 €.
Si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée, sera indexée sur l’indice mensuel des loyers commerciaux.
M., [C], [X] répond aux exigences posées par l’article 1353 du Code Civil et rapporte suffisamment la preuve, en son principe, de la créance qu’il allègue en produisant notamment un commandement de payer en date du 18 mars 2025 (pièce n°3). Ledit commandement détaille les sommes – d’un total de 4.681,05 € – devant être payées par M., [O], [W] : le loyer de janvier, février et mars 2025 ainsi que la régularisation d’eau pour l’année 2024.
Compte tenu du commandement de payer et du caractère non sérieusement contestable de la demande de provision, il convient de condamner provisoirement M., [O], [W] à s’acquitter de la somme de 4.681,05 € au titre des arriérés de loyer de janvier à mars 2025 ainsi que s’agissant de la régularisation d’eau pour l’année 2024.
En l’état il n’y a pas lieu à astreinte au regard des éléments du dossier.
Sur les autres demandes :
M., [O], [W] sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’accueillir la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800€.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail en cause liant Monsieur, [C], [X] et Monsieur, [O], [W],, [N] ;
En conséquence, DIT que Monsieur, [O], [W],, [N] sera tenu d’évacuer et de rendre libres les locaux commerciaux en cause à compter de la signification de la présente ordonnance ;
PRECISE qu’à défaut, Monsieur, [O], [W],, [N] sera expulsé ou tout occupant de leur chef par toute voie de droit, y compris avec le concours de la force publique ;
En cas de besoin, DIT que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément notamment à ce que prévoient les articles 65 et 66 de la loi 91-650 du 09 juillet 1991 ;
FIXE l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025 à hauteur de 1.415,75€, payable le 1er de chaque mois, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
DIT que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée, sera indexée sur l’indice mensuel des loyers commerciaux,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE Monsieur, [O], [W],, [N] à payer à titre de provision à Monsieur, [C], [X], la somme de 4.681,05 € au titre des loyers dus et de la régularisation d’eau pour l’année 2024 ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [W],, [N] aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents au commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [W],, [N] à payer à Monsieur, [C], [X] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur, [C], [X] ;
RAPPELLE en tant que besoin que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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