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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 déc. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00320 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4BA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Décembre 2025
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAILLEUL
C/
[M] [N]
[G] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAILLEUL, dont le siège social est sis 12 rue d’Occident – 59270 BAILLEUL
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [N]
né le 08 Juillet 2001 à ARMENTIERES (59280), demeurant 14 rue viviane Romance – 59850 NIEPPE
comparant en personne
Mme [G] [O]
née le 21 Mars 1957 à CHERENG (59152), demeurant 21 résidence les peupliers – 59270 METEREN
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude DROUFFE, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Estelle CROXOO, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 25 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Bailleul a consenti à M. [M] [N] un prêt, dénommé “prêt études”, de 13 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 244,90 euros, au taux fixe de 2,60 % l’an.
Le même jour, sa grand-mère, Mme [G] [O], s’est portée caution de ce prêt dans la limite de 16 200 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard.
Invoquant des retards de paiement, par lettres recommandées datées du 18 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Bailleul a mis en demeure M. [M] [N] et Mme [G] [O] de lui régler des mensualités restées impayées pour le 17 avril 2025 à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée datée du 3 juin 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Bailleul a mis en demeure Mme [G] [O] de lui régler les échéances impayées ainsi que le capital restnat dû.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée datée du 3 juillet 2025.
Le 22 octobre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Bailleul a assigné M. [M] [N] et Mme [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir :
— à titre principal, le constat de la déchéance du terme et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10 677,67 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 9 610,95 euros à compter du 3 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement et les intérêts au taux légal sur la somme de 768,88 euros à compter du 3 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement et ce, s’agissant de Mme [G] [O], dans la limite de 16 200 euros ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au 3 juillet 2025 et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 9 908,79 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 9 610,95 euros à compter du 3 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement et ce, s’agissant de Mme [G] [O], dans la limite de 16 200 euros ;
— en tout état de cause, leur condamnation solidaire aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
La Caisse de Crédit Mutuel de Bailleul, représentée, a maintenu oralement les demandes figurant dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée, et a soutenu que son action n’était pas forclose et que toutes les dispositions impératives du code de la consommation avaient été respectées.
M. [M] [N], présent, a demandé de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Bailleul de toutes ses demandes, expliquant qu’il n’avait pas les moyens de s’acquitter en totalité de sa dette, et à défaut, de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
Mme [G] [O] a demandé de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Bailleul de toutes ses demandes, contestant son acte de cautionnement, faisant valoir qu’elle n’en avait plus le souvenir.
La décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande principale :
L’action en paiement est recevable, en ce que la première mensualité impayée non régularisée est intervenue le 12 septembre 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation.
Sur le fond et selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en conseil d’État.
Or, en l’espèce, cette fiche n’est pas signée par M. [M] [N].
Dès lors, la mention portée au contrat selon laquelle l’emprunteur “déclare que la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée en matière de crédit au consommateur lui a été remise” ne constitue qu’un indice, insuffisant pour justifier de la remise effective de cette fiche.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts s’applique et la créance se détermine comme suit :
— capital emprunté : 13 500 euros ;
— dont à déduire le total des versements effectués : 4 412,08 euros (pièce n° 5 de la banque) ;
— reste dû = 9 087,92 euros.
Par conséquent, M. [M] [N] sera condamné à payer cette dernière somme à la Caisse de Crédit Mutuel de Bailleul.
Pour assurer le caractère efficace et dissuasif de la sanction, il y a lieu de prévoir que cette somme ne portera pas intérêts, y compris au taux légal.
II – Sur le cautionnement :
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Selon l’article 2297 du même code, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, l’acte de cautionnement de Mme [G] [O] a été rempli de manière manuscrite (pièce n° 4 de la banque) et respecte par son formalisme les conditions prévues par l’article 2297 du code civil.
Dès lors, cet acte de cautionnement est régulier.
Par ailleurs, Mme [G] [O] s’est portée caution dans la limite de 16 200 euros, somme supérieure au reste dû par M. [M] [N] qui a été fixé à 9 087,92 euros.
Par conséquent, Mme [G] [O] sera condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bailleul cette dernière somme solidairement avec M. [M] [N].
III – Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge […].
En l’espèce, M. [M] [N] sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
Il a indiqué qu’il n’avait actuellement aucun revenu.
Dès lors, sa proposition est incompatible avec la limite de deux années prévue par l’article 1343-5 du code civil pour qu’il puisse rembourser sa dette.
Par conséquent, M. [M] [N] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
IV – Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [N] et Mme [G] [O], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement M. [M] [N] et Mme [G] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bailleul la somme de 9 087,92 euros ;
Dit que cette somme ne portera pas intérêts, y compris au taux légal ;
Déboute M. [M] [N] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum M. [M] [N] et Mme [G] [O] aux dépens.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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