Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 15 janv. 2026, n° 23/11049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me CLAUDE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11049
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UQF
N° MINUTE : 3
Assignation du :
30 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M] [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1133
Décision du 15 Janvier 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11049 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UQF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2019, Monsieur [I] [H] a accepté une offre de prêt auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (ci-après la « banque »). Ce prêt " Primo + Locatif « était d’un montant de 225.796,66 euros au taux conventionnel de 1,80% et un TEG de 2,45%. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la » CEGC ") s’est portée caution solidaire de l’emprunteur pour la totalité du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2023, après deux échéances impayées, la banque a mis en demeure Monsieur [I] [H] d’avoir à régulariser la situation sous 15 jours, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme du contrat de crédit rendant ainsi immédiatement exigibles toutes les sommes dues au titre du contrat de prêt.
Monsieur [I] [H] n’ayant pas déféré, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2023 et a mis en œuvre la caution par courrier simple en date du 24 mai 2023.
Le 25 mai 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, la CEGC a informé Monsieur [I] [H] de ce qu’elle avait été appelée en garantie du paiement de son prêt en lui fournissant un questionnaire à remplir afin de trouver une solution amiable de afin que Monsieur [H] puisse rembourser la caution selon des modalités convenues entre eux.
Le 13 juillet 2023, la CEGC a payé à la banque la somme de 227.051,72 euros au titre de son engagement de caution solidaire de Monsieur [H].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 août 2023, la CEGC a mis en demeure Monsieur [H] de lui régler la somme de 227.051,72 euros, outre les intérêts légaux à parfaire à compter du paiement. Ce dernier n’a pas procédé au règlement des sommes demandées.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 août 2023, la CEGC a assigné Monsieur [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 227.051,72 euros, outre les intérêts légaux à parfaire à compter du paiement.
L’ordonnance de clôture initialement intervenue le 11 septembre 2025 a fait l’objet d’un rabat par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 septembre 2025.
Par conclusions en date du 16 septembre 2025, la CEGC demande au tribunal de :
« – CONDAMNER Monsieur [I], [M], [F] [H] au paiement des sommes de :
— 227.051,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date du
paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 8.897,13 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au
débiteur des poursuites de la banque contre la caution
Subsidiairement,
4.320 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DÉBOUTER Monsieur [I], [M], [F] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [I], [M], [F] [H] aux entiers dépens."
Par conclusions en date du 10 septembre 2025, Monsieur [I] [H] demande au tribunal de :
« – Déclarer Monsieur [I] [M] [F] [H] recevable en toutes ses demandes et les dire bien fondées.
A titre principal
— Constater la faute de la CEGC qui a engagé sa responsabilité et a privé Monsieur [I] [M] [F] [H] de ses droits de recours.
— Constater le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de Monsieur [I] [M] [F] [H].
— Débouter la CEGC de l’intégralité de ses demandes.
Par voie conséquence,
— Rejeter toute demande de remboursement présentée par la CEGC à l’encontre de Monsieur [I] [M] [F] [H].
A titre subsidiaire,
— Constater le caractère erroné du taux effectif global et prononcer la nullité du taux effectif global.
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CEGC.
— Accorder un report de dettes pour une durée de deux années.
— Accorder un délai de paiement à Monsieur [I] [M] [F] [H].
Par voie de conséquence,
— Dire et juger que à l’issue du report de dettes, Monsieur [I] [M] [F] [H] se libèrera de sa dette dans un délai de 24 mois.
— Dire et juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— Condamner la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à verser à Monsieur [I] [M] [F] [H] la somme 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I. Sur le paiement de la caution
L’article 1344 du code civil prévoit que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a un recours contre le débiteur principal, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L’article 2306 du code civil applicable à l’espèce prévoit un recours subrogatoire de la caution : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. ».
En l’espèce, la société CEGC précise dans ses écritures qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil. Dans le cadre du recours personnel, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu’il oppose au créancier, sauf cas visés par l’article 2308 du code civil.
L’article 2308 du code civil applicable au litige prévoit que " la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. "
Cette disposition prévoit donc deux cas de déchéance de la caution de ses recours après paiement contre le débiteur, faisant peser sur la caution une obligation d’information à l’encontre du débiteur principal, étant précisé que le code civil n’impose aucune forme particulière pour cet avertissement qui peut se prouver par tout moyen et être caractérisé par l’envoi d’un courrier recommandé.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, la société CEGC justifie avoir été actionnée par un courrier de mise en demeure reçu de la part de la banque le 24 mai 2023 qui constitue ainsi la poursuite exigée par le texte ; elle justifie en outre avoir réglé la somme globale de 225.051,72 euros le 13 juillet 2023.
Elle démontre également avoir adressé à l’emprunteur, le 25 mai 2023, à l’adresse figurant dans le contrat de prêt, une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant avoir été saisie par la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de son dossier à la suite du prononcé de la déchéance du terme, courrier l’invitant à prendre contact avec elle rapidement et à lui retourner le questionnaire servant de support à l’entretien envisagé qui était joint à cette lettre, après l’avoir renseigné.
Un avertissement n’étant pas constitutif d’un acte juridique, il n’est donc soumis en cela à aucune forme, seul importe que le paiement projeté ait été porté à la connaissance du débiteur.
Monsieur [H] conteste la réception de ce courrier en faisant valoir un changement d’adresse mais aucun élément versé aux débats ne permet de prouver que ce changement d’adresse a été porté à la connaissance de la banque ni de la caution.
En conséquence, la caution a payé après avoir été poursuivie, et après avoir averti Monsieur [H], de sorte que celui-ci ne peut prétendre bénéficier de la sanction prévue par l’article 2308 ancien du code civil.
Enfin, le défendeur n’allègue aucun moyen de nature à faire déclarer la dette éteinte, la déchéance du terme n’affectant que l’exigibilité de l’obligation de rembourser toutes les sommes dues au titre du prêt et non l’existence de l’obligation elle-même. Monsieur [H] ne peut en tout état de cause pas opposer à la CEGC une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
Monsieur [H] sera donc débouté de ses demandes tendant à voir engagée la responsabilité de la caution pour le paiement effectué à la banque pour un montant de 227.051,72 euros.
II. Sur l’opposabilité des exceptions tirées du contrat de prêt à la caution
L’article 1199 du code civil dispose que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. »
L’article 2298 du code civil prévoit que " La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. "
Le principe d’opposabilité des exceptions posé par l’article 2298 du code civil précité se fonde sur le caractère accessoire du cautionnement. En effet, la caution ne peut pas être tenue à plus que ce qui est du par le débiteur principal et doit donc être en mesure d’opposer au créancier tous les moyens que pourrait lui opposer le débiteur principal.
Le débiteur principal ne peut donc pas opposer à la caution les exceptions tirées de son rapport avec son créancier principal, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE. En conséquence, la disproportion des engagements souscrits par Monsieur [H], le non-respect de son obligation de mise en garde par la banque ou l’erreur de calcul du TAEG et la sanction associée qu’est la déchéance du droit aux intérêts à la caution ne peuvent pas être opposées à la caution.
En effet, il est précisé en tant que de besoin que la créance de la caution envers le débiteur est née du paiement effectué par la caution au créancier principal et les exceptions tirées du contrat de prêt ne sont pas opposables par le débiteur à la caution.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté toutes ses demandes afférentes à des exceptions tirées de ses rapports contractuels avec la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE en ce compris les demandes relatives au caractère erroné du TAEG, à la déchéance du droit aux intérêts et les demandes relatives au caractère disproportionné des engagements souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE.
III. Sur la demande de délais et d’échelonnement du paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. "
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] a un salaire mensuel en moyenne de 2.500 euros par mois, que celui-ci supporte des charges fixes telles que le loyer de son logement d’environ 800 euros par mois et des frais de cantine de 123 euros par mois pour 2 enfants dont il est le débiteur solidairement avec Madame [J] [T] dont il n’est versé aux débat aucun élément sur ses revenus et sur la part des charges du ménage que cette dernière prend à sa charge.
Par ailleurs, d’autres charges fixes sont versées telles que des factures de téléphonie mobile de l’ordre de 20 euros par mois et des factures EDF de l’ordre de 200 euros par mois mais pour une résidence située à [Localité 6] et non [Adresse 10] dans le [Localité 2], ces dernières ne sont donc pas prises en compte au titre des charges supportées par Monsieur [H].
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de délais en l’absence de justifications.
IV. Sur les sommes à rembourser à la caution
L’article 2305 du code civil qui prévoit le recours personnel de la caution contre le débiteur, prévoit en son alinéa 2 la possibilité pour la caution qui a désintéressé le créancier de pouvoir demander le remboursement auprès du débiteur principal des sommes versées au titre du principal, des intérêts, et des frais engagés depuis la dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la caution a dénoncé les poursuites dirigées contre elle à Monsieur [H] par courrier avec accusé de réception en date du 25 mai 2023. En conséquence, cette dernière a le droit de solliciter le remboursement des sommes versées depuis lors en principal, intérêts et frais.
La caution justifie du paiement des sommes dues par Monsieur [H] à la banque et justifie également de frais engagés depuis le 25 mai 2023 comme suit :
— 4.100 euros d’honoraires d’avocat correspondant au montant HT payé par la CEGC à son conseil,
— 2.308,32 euros au titre de l’émolument dû à l’avocat en application des articles A.444-197 et A 444-199 du code de commerce, et
— 1.762 euros au titre de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de [Localité 8].
Soit un montant total de 8.170,32 euros au titre des frais engagés par la caution depuis le 25 mai 2023.
En conséquence, Monsieur [H] sera condamné à rembourser à la CEGC la somme de 227.051,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement soit à compter du 13 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement et de payer à la caution la somme de 8.170,32 euros au titre des frais engagés par la caution.
V. Sur les autres demandes
Monsieur [I] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de l’intégralité de ses demandes relatives à l’engagement de la responsabilité de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS au titre du paiement de la somme de 227.051,72 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE en date du 13 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 227.051,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 8.170,32 euros au titre des frais engagés par la caution depuis le 25 mai 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Équité ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Report ·
- Exécution forcée ·
- Cadastre ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Renouvellement ·
- Consentement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Prairie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Règlement de copropriété ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Gaz ·
- Destination ·
- Changement de destination
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Partie commune ·
- Portail ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Demande ·
- Référé ·
- Autorisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Motif légitime ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Garantie de conformité ·
- Frais administratifs ·
- Délivrance ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Radiographie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Médecin ·
- Charges
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Entretien ·
- État antérieur ·
- Poste ·
- Victime ·
- Annonce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.