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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 27 août 2025, n° 25/03407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03407 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQI3
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03407 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQI3
Minute n°
Expédition exécutoire
à Maître Emmanuel KIEFFER
Expédition à
Monsieur [P] [Z]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [B] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 244
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
Enseigne “[P] AUTOS”
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Sevim BARBARUS, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/03407 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQI3
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Madame [C] [B] épouse [Y] a fait assigner Monsieur [P] [Z], commerçant exerçant sous l’enseigne “[P] AUTOS”, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro A919930875, devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque SKODA, modèle ROOMSTER, immatriculé STA-GE-751 au jour de la vente du 21 septembre 2023 puis [Immatriculation 7] à l’occasion de son immatriculation provisoire ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [Z] à restituer à Madame [Y] le prix de vente, à savoir la somme de 1.700,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, jour de la vente,
— condamner Monsieur [Z] à venir récupérer, à ses frais et par ses propres moyens, le véhicule, dans les 15 jours du remboursement du prix de vente, sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai,
— condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [Y] les sommes de :
* 30,00 euros en remboursement du coût du certificat d’immatriculation provisoire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, jour de la vente,
* 1.500,00 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance au mois de décembre 2024, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
* 800,00 euros en indemnisation de son préjudice économique, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
* 1.000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
Subsidiairement,
— ordonner une expertise judiciaire du véhicule,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [Y] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose avoir acquis auprès du défendeur un véhicule grevé de nombreux défauts, vices et non-conformités le rendant impropre à sa destination.
Elle précise au titre de ses demandes indemnitaires que le véhicule est inutilisable depuis son acquisition en septembre 2023, représentant un préjudice de jouissance qu’elle évalue à 100,00 euros par mois.
Elle a exposé des frais de conseil à hauteur de 800,00 euros pour le mise en demeure et saisine du conciliateur de justice.
Sa confiance a été abusée par le défendeur, qui a sciemment menti tant au moment de la finalisation de la vente qu’au moment de la recherche d’une solution amiable, lui causant un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 1.000,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle Madame [Y] était représentée par son avocat, mais Monsieur [Z] – assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile – n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même Code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il résulte des éléments produits au dossier que le véhicule de marque SKODA, modèle ROOMSTER acquis par Madame [Y] présentait plusieurs dysfonctionnements affectant le système de freinage (disques, cables), ses feux, son essieu, sa carrosserie mal fixée, les ceintures de sécurité arrière, outre une fuite excessive de liquide.
Si le système de freinage apparaissait en défaillance majeure sur le procès-verbal de contrôle technique du 18 septembre 2023, le reste a été relevé lors du contrôle du 24 octobre 2023, soit un mois plus tard et après moins de 800 kilomètres parcourus.
Selon l’expertise diligentée par le cabinet d’expertise KPI Expertises 67, le taux d’usure des pneus avant est de 30% contre 100% pour les pneus arrière.
Les disques de frein arrière sont hors d’usage, et la portée des plaquettes de frein n’est pas conforme.
L’alternateur est enduit d’huile échappée du puits de jauge défectueux, ce qui crée des dommages au collecteur et balai.
Les feux arrière droits ne s’allument pas en partie haute, le feu de position avant gauche ne fonctionne pas, les deux feux de la plaque n’ont pas la couleur réglementaire conforme.
La ceinture de sécurité arrière droite ne s’enroule pas correctement.
Selon l’expert, du fait des désordres relevés, cette voiture n’est pas apte à circuler et ne peut valider le passage du contrôle technique réglementaire.
Il en résulte que ces défauts compromettent l’usage du véhicule et n’étaient pas décelables avant l’acquisition du véhicule.
Il convient dès lors d’ordonner la résiliation judiciaire de la vente.
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Monsieur [Z] a cédé ce véhicule en qualité de professionnel, exploitant sous l’enseigne “[P] AUTO”.
Il est donc présumé avoir eu connaissance des vices de la chose, et sera tenu, outre la restitution du prix, et le remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente, à tous les dommages et intérêts envers ce dernier.
Monsieur [Z] sera donc condamné à payer à Madame [Y] les sommes :
— de 1.700,00 euros à titre de restitution intégrale du prix de vente du véhicule de marque SKODA, modèle ROOMSTER,
— et de 30,00 euros à titre de remboursement de frais d’établissement du certificat d’immatriculation provisoire.
Les intérêts légaux courront à compter du présent jugement.
Monsieur [Z] reprendra le véhicule à ses frais exclusifs, une fois les sommes précitées totalement payées, et sera réputé y avoir renoncé passé un délai de 15 jours suivant sommation d’avoir à le reprendre au lieu indiqué par Madame [Y].
Il y a lieu de dire que les frais de destruction du véhicule seront mis à la charge de Monsieur [P] [Z] faute de l’avoir repris dans les délais, dans la limite de la somme de 1.000,00 euros ; la condamnation à une astreinte n’apparaît dès lors pas nécessaire.
Sur les frais liés au recours à un conseil pour mise en demeure et saisine du conciliateur, ils relèvent de l’article 700 du Code de procédure civile et seront examinés à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance, à défaut d’éléments complémentaires autres que l’immobilisation du véhicule, et compte tenu du prix de vente du véhicule, il lui sera alloué à ce titre une somme de 500,00 euros.
La demande au titre du préjudice moral sera rejetée, faute de justificatifs produits relatifs à ce grief.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [Z] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à son assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire de la vente du véhicule de marque SKODA, modèle ROOMSTER immatriculé STA-GE-751 au jour de la vente du 21 septembre 2023 puis [Immatriculation 7] à l’occasion de son immatriculation provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z], commerçant exerçant sous l’enseigne “[P] AUTOS”, à payer à Madame [C] [B] épouse [Y] la somme de 1.700,00 euros à titre de restitution intégrale du prix de vente du véhicule de marque SKODA, modèle ROOMSTER, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z], commerçant exerçant sous l’enseigne “[P] AUTOS”, à payer à Madame [C] [B] épouse [Y] la somme de 30,00 euros à titre de remboursement de frais d’établissement du certificat d’immatriculation provisoire, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DIT que Monsieur [P] [Z], commerçant exerçant sous l’enseigne “[P] AUTOS”, reprendra le véhicule à ses frais exclusifs, une fois les sommes précitées totalement payées, et sera réputé y avoir renoncé passé un délai de 15 jours suivant sommation d’avoir à le reprendre au lieu indiqué par Madame [C] [B] épouse [Y] ;
DIT que les frais de destruction du véhicule seront mis à la charge de Monsieur [P] [Z] faute de l’avoir repris dans les délais, dans la limite de la somme de 1.000,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z], commerçant exerçant sous l’enseigne “[P] AUTOS”, à payer à Madame [C] [B] épouse [Y] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [C] [B] épouse [Y] du surplus de ses demandes à l’égard de Monsieur [P] [Z], commerçant exerçant sous l’enseigne “[P] AUTOS” ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z], commerçant exerçant sous l’enseigne “[P] AUTOS”, à payer à Madame [C] [B] épouse [Y] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z], commerçant exerçant sous l’enseigne “[P] AUTOS” aux entiers dépens de la présente instance, compris ceux liés à son assignation;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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