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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 août 2025, n° 25/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie ARFEUILLERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02328 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HMS
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 août 2025
DEMANDERESSE
Société BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02328 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HMS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 4 juillet 2019, la société BOURSORAMA a consenti à Mme [G] [L] un prêt personnel n°80329 00060089470 d’un montant de 30000 euros, au taux nominal de 3,537%, remboursable en 120 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BOURSORAMA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, mis en demeure Mme [G] [L] de s’acquitter de la somme de 895,59 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2023, la société BOURSORAMA a informé Mme [G] [L] du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la société BOURSORAMA a fait assigner Mme [G] [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer acquise la déchéance du terme, subsidiairement ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt, et en conséquence condamner Mme [G] [L] au paiement des sommes suivantes:
— 16262,43 euros assortis des intérêts au taux conventionnel à compter de la déchéance du terme,
— 1540,26 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, la société BOURSORAMA, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, en précisant que Mme [G] [L] avait payé 4500 euros depuis la déchéance du terme. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat.
Mme [G] [L], comparante en personne, a reconnu la dette en précisant qu’au jour de l’audience elle avait payé davantage que 4500 euros puisqu’un échéancier a été mis en place avec la banque. Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 24 mois, indiquant pouvoir payer 500 euros maximum par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 mars 2023. La demande effectuée le 16 janvier 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme. Est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 895,59 euros dans un délai de 15 jours du 12 mai 2023. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BOURSORAMA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 juillet 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du même code).
En l’espèce, aucun justificatif de consultation du FICP n’est versé en procédure. En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du compte, Mme [G] [L] était redevable de la somme de 17000, 89 euros au moment de la déchéance du terme (30000 euros empruntés – 12999,11 euros de règlements déjà effectués).
Selon le décompte arrêté au 10 janvier 2025, Mme [G] [L] a payé la somme de 4500 euros entre le 10 octobre 2023 et le 20 décembre 2024.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société BOURSORAMA à hauteur de 12500,89 euros selon décompte arrêté au 10 janvier 2025, paiement du 20 décembre 2024 inclus.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.
Mme [G] [L] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 12501,89 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Enfin, les dispositions concernant la déchéance du droit aux intérêts doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit en l’espèce également comprendre les intérêts au taux légal, le maintien des intérêts au taux légal conduisant à ce que la sanction ne soit aucunement effective.
En conséquence, Mme [G] [L] est redevable de la somme de 12501,89 euros et cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [G] [L] sollicite deux ans de délais de paiement et propose de payer 500 euros par mois. La demanderesse a donné son accord à la mise en place de cet échéancier.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [G] [L] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société BOURSORAMA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°80329 00060089470 d’un montant de 30000 euros accordé par la société BOURSORAMA à Mme [G] [L] le 4 juillet 2019 sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BOURSORAMA au titre du prêt personnel n°80329 00060089470,
CONDAMNE Mme [G] [L] à verser à la société BOURSORAMA la somme de 12501,89 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale au titre du prêt personnel n°80329 00060089470, selon décompte arrêté au 10 janvier 2025, paiement du 20 décembre 2024 inclus,
DIT que les paiements effectués postérieurement s’imputeront sur le montant de la dette,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE Mme [G] [L] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 500 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Mme [G] [L] à verser à la société BOURSORAMA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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