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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 5 juin 2025, n° 23/04336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01703 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04336 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BRW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J]
née le 03 Décembre 1953 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [B], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
[R] [V]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalités en date 16 août 2023 du directeur général de la [8] (ci-après [6]) des Bouches-du-Rhône, pour un montant de 1 015 euros suite à la dissimulation de la reprise de la vie commune depuis septembre 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025.
Madame [N] [Y], représentée par son conseil, conteste le bien-fondé de la pénalité sur la reprise de vie commune avec son ex conjoint.
La [10], représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite pour sa part le rejet du recours et la confirmation de la pénalité administrative de 1 015 euros.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L.114-17 paragraphe I du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
En l’espèce, la requérante conteste la fraude qui lui est reprochée sur la reprise de la vie commune avec Monsieur [S] [Y], son ex-conjoint dont elle a divorcé le 18 octobre 2019 et dont elle était séparée depuis 2008. A ce titre elle bénéficiait du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée depuis novembre 2009.
Il résulte néanmoins des pièces produites et spécialement du rapport d’enquête du contrôleur assermenté de la [6] en date du 25 octobre 2021 que l’allocataire partageait son logement avec son ex-conjoint comprenant deux parties, que les deux anciens époux étaient propriétaires de ce bien en indivision, que les charges étaient partagées avec ce dernier, que
Madame [N] [Y] effectuait les démarches administratives pour le compte de son ex-conjoint, que des versements réguliers de 350 euros par mois depuis novembre 2018 apparaissaient sur le compte bancaire de Madame [N] [Y] en provenance de son ex-conjoint et que l’ancien couple ne répondait pas à la nouvelle convocation du contrôleur afin que Monsieur [S] [Y], faisant lui-même l’objet d’un contrôle, puisse s’expliquer.
Madame [N] [Y] ne pouvait d’une part ignorer les conditions d’octroi et de versement des allocations qu’elle a elle-même sollicitées.
Et d’autre part, la loi sanctionne également au titre de la pénalité administrative pour fraude le caractère incomplet d’une déclaration ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations.
Compte tenu des éléments mis en évidence par la [6] à l’issue seulement du rapport d’enquête diligenté à son initiative, l’organisme justifie du bien-fondé de la pénalité administrative décidée pour un montant raisonnable et proportionné de 1 015 euros.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [N] [Y] et de confirmer la notification de pénalité.
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours introduit par Madame [N] [Y];
DÉBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande d’annulation de pénalités en date 16 août 2023 du directeur général de la [10] pour un montant de 1 015 euros ;
CONDAMNE en conséquence Madame [N] [Y] à payer à la [9] la pénalité pour fraude de 1 015 euros valablement et régulièrement appliquée ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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