Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 24/03848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03848 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-JAHS
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2025
[C] [D]
C/
S.A.R.L. BRP
Copie exécutoire délivrée le :
à :Me Olivier FERRETTI – 22,
Me Anthony MAYAUD – 142
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :Me Olivier FERRETTI – 22,
Me Anthony MAYAUD – 142
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le 17 Octobre 1951 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 022
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. BRP
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 142
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des débats : 06 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 02 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2023, Monsieur [C] [D] a accepté le devis présenté par la société BRP concernant la pose d’un isolant thermique avec ravalement de façade pour un montant total de 16.973,67 euros.
Ce devis prévoit le versement d’un acompte d’un montant de 5.000 euros à la signature.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, Monsieur [D] a fait assigner la société BRP devant le Tribunal judiciaire de Caen principalement en annulation du contrat conclu entre les parties et en restitution de l’acompte versé.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, au cours de laquelle Monsieur [D] représenté par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Principalement, prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties,
à titre subsidiaire, constater que Monsieur [D] a exercé son droit de rétractation,
à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties,
En tout état de cause, condamner la société BRP à lui restituer la somme de 5.000 euros versée à titre d’acompte,
Condamner la société BRP à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
Débouter la société BRP de ses demandes,
Condamner la société BRP à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens avec distraction au profit de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à la nullité du contrat conclu entre les parties, Monsieur [D] indique, sur le fondement de l’article L. 221-1 du code de la consommation, que la société BRP, en sa qualité de professionnel de la construction, demeure soumise à des obligations d’information précontractuelle que celle-ci n’a pas respectées. Sur le fondement des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, il fait valoir que le professionnel doit fournir au consommateur, à peine de nullité du contrat, les modalités et le délai de rétractation, ainsi que le formulaire type. Il précise que le devis intervenu entre les parties ne mentionne aucune des dispositions relatives au droit de rétractation du consommateur, tandis qu’aucun formulaire de rétractation ne lui a été fourni par la société BRP. En réponse aux conclusions adverses, il conteste avoir reçu les conditions générales de vente, tandis que celles versées à la procédure par la société BRP ne comportent pas sa signature.
À l’appui de sa demande tendant à voir condamner la société BRP à lui restituer la somme de 5.000 euros versée à titre d’acompte, il indique, sur le fondement des articles L.221-18, L. 221-20, L. 221-21 et L. 221-7 du code de la consommation, que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation dans le cas d’un contrat conclu hors établissement. Il précise que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur, ce délai de rétractation est prolongé de douze mois à l’expiration du délai de rétractation initial. Il expose qu’en l’absence d’informations reçues relativement au droit de rétractation, le délai de rétractation expirait le 1er novembre 2024 tandis qu’il indique avoir exercé son droit de rétractation dès le 26 juin 2024, confirmé par correspondance du 9 septembre 2024. Il fait valoir que l’exercice de ce droit de rétractation met fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat conclu entre elles, de sorte qu’il incombe à la société BRP de lui rembourser la somme de 5.000 euros. Sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, il indique avoir conclu un contrat avec la société BRP ayant pour objet la réalisation de travaux d’isolation extérieure, lesquels devaient intervenir à compter du 15 janvier 2024. Il explique que ces travaux n’ont pas été réalisés, qu’il en résulte un manquement de la société BRP à ses obligations contractuelles, de sorte que le contrat conclu entre les parties est résolu et qu’il incombe donc à la défenderesse de lui restituer la somme de 5.000 euros.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il explique que la présente procédure lui a causé un important stress, accentué par le fait qu’il indique ne plus pouvoir bénéficier de la « prime rénovation ».
Aux fins de voir débouter la société BRP de ses demandes et en réponse aux conclusions adverses, il indique avoir directement versé à la société BRP un acompte de 5.000 euros, de sorte qu’il n’a eu aucun rapport direct avec la société ATV, sous-traitant de la société BRP. Il ajoute que la société BRP ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité à l’appui de sa demande indemnitaire. Il précise que l’article 1794 du code civil, invoqué par la société BRP, n’a pas vocation à s’appliquer à l’endroit d’un consommateur.
La société BRP, représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, sollicite de voir :
Débouter Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 11.973,67 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de sa demande de débouté, elle indique avoir remis à Monsieur [D] les conditions générales de vente mentionnant les modalités et le délai d’exercice du droit de rétractation, conformément aux dispositions du Code de la consommation. Elle fait valoir que Monsieur [D] est de mauvaise foi dans l’exercice de son droit de rétractation six mois après la conclusion du contrat entre les parties. Elle ajoute que le devis conclu entre les parties ne prévoit aucunement la réalisation d’une demande de « prime rénovation ». Elle soutient que Monsieur [D] ne démontre pas le préjudice moral qu’il allègue.
A l’appui de sa demande indemnitaire, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1794 du code civil, qu’en raison de sa mauvaise foi, Monsieur [D] lui a causé un préjudice et doit donc être condamné à lui verser le solde des travaux.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat conclu entre les parties :
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de la consommation, le contrat hors établissement se définit comme celui conclu entre un professionnel et un consommateur notamment pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
En vertu de L. 221-5 du même code, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation, ainsi que le formulaire type de rétractation.
L’article L. 221-7 dudit code ajoute que la charge de la preuve du respect de ces obligations d’information pèse sur le professionnel.
Enfin, l’article L.242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions susvisées sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, il est établi et non contesté, qu’en date du 1er novembre 2023 la société BRP domiciliée sur la commune de [Localité 7] a, lors d’un rendez-vous au domicile de Monsieur [C] [D], proposé un devis concernant la pose d’un isolant thermique avec ravalement de façade pour un montant total de 16.973,67 euros. Ce devis, accepté par l’apposition de la signature de Monsieur [D] avec la mention « Bon pour accord », prévoyait encore le versement d’un acompte d’un montant de 5.000 euros à la signature.
Il convient de noter que ce contrat, conclu hors établissement au sens des dispositions susvisées, ne comporte aucune information relative aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation.
Bien que la société BRP verse à la procédure un exemplaire des conditions générales de vente faisant référence au droit de rétractation du consommateur et prétende les avoir annexées au devis conclu entre les parties, il y a lieu de relever que celui-ci demeure vierge, ne comportant aucunement la signature de Monsieur [D].
En l’état des éléments du dossier, la société BRP échoue à établir le respect des obligations d’information qui lui incombent.
Dès lors que ces obligations d’information sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, il y a lieu de prononcer la nullité du devis en date du 1er novembre 2023, concernant la pose d’un isolant thermique avec ravalement de façade tel qu’accepté entre les parties pour un montant total de 16.973,67 euros, pour lequel un acompte de 5.000 euros a été versé par Monsieur [D], ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, la société BRP sera condamnée à restituer à Monsieur [D] la somme de 5.000 euros versée à titre d’acompte.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral :
À titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que le devis accepté par les parties en date du 1er novembre 2023 ne fait aucunement référence à une «prime rénovation» dont Monsieur [D] invoque la perte à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient donc de considérer que le préjudice moral allégué par Monsieur [D] tient exclusivement au stress que celui-ci aurait subi du fait de la présente procédure judiciaire, ainsi qu’il l’indique et dont il est à l’origine.
Pour autant, Monsieur [D] ne verse à la procédure aucun élément susceptible d’établir le préjudice moral qu’il allègue.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la défenderesse au titre du solde des travaux :
La nullité du contrat conclu entre les parties ayant été prononcée faute pour la société BRP d’avoir respecté ses obligations d’information à l’endroit du consommateur, la défenderesse est mal fondée à solliciter le versement du solde des travaux dont, au surplus, elle n’établit pas le moindre commencement.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société BRP, partie succombante au litige, sera condamnée au paiement des dépens avec distraction au profit de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Monsieur [D] la somme totale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Partie succombante et condamnée aux dépens, la société BRP sera déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 1er novembre 2023 entre Monsieur [C] [D] et la société BRP ;
CONDAMNE la société BRP à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 5.000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société BRP de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société BRP au paiement des dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BRP à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Vice caché ·
- Spécialité ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Devoir de conseil ·
- Professionnel
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés commerciales ·
- Part sociale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Litige
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Terme ·
- Capital
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Veuve ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Vérification ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Navire ·
- Moteur ·
- Identifiants ·
- Bateau ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Défaut de conformité ·
- Partie
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Défaut ·
- Bail ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre d'observations ·
- Prime ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.