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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 23/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU [ 1 ] c/ URSSAF DU RHONE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 mars 2026
N° RG 23/00450 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LG6F
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Mme Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Claire FAVIER
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
SASU [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laetitia PIGNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
URSSAF DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 avril 2023
Convocation(s) : 04 décembre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 22 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF Rhône-Alpes a procédé à un contrôle comptable d’assiette de la société [1] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par courrier du 15 décembre 2021, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [1] une lettre d’observations, mentionnant neuf chefs de redressement, soit un rappel de cotisations sociales de 20.443 euros hors majorations de retard soit :
Prime exceptionnelle – loi 24/12/2018 : 579,54 eurosPrime exceptionnelle pouvoir d’achat – LFSS 2020 :2.113,23 eurosAvantage en nature véhicule : principe et évaluation : 3.024,52 eurosGratifications versées à des stagiaires de la formation professionnelle continue : 541,56 eurosForfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 : crédit de 569,60 eurosCSG/CRDS part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire : observations pour l’avenirFrais professionnels limites d’exonération – frais inhérents à l’utilisation des NTIC : observations pour l’avenirFrais professionnels limites d’exonération – utilisation du véhicule personnel indemnités kilométriques : 12.697,20 eurosPrise en charge de dépenses personnelles du salarié : 2.056,51 euros.
La société [1] a adressé ses observations à l’URSSAF Rhône-Alpes le 14 février 2022.
Par courrier du 14 avril 2022, les inspecteurs ont maintenu l’ensemble des chefs de redressement pour leur entier montant.
Par la suite, une mise en demeure du 11 mai 2022 de payer la somme totale de de 21.548 euros dont 20.444 euros de cotisations, et 1.104 euros de majorations a été notifiée à la société [1].
Par courrier du 6 juillet 2022, la société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable par l’intermédiaire de son conseil afin de contester les chefs de redressement.
Lors de sa séance du 27 janvier 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté l’ensemble des demandes de la société [1]. Sa décision a été notifiée le 30 janvier 2023.
Selon courrier recommandé expédié le 06 avril 2023, la société [1] a contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, la société [1] dûment représentée, a développé ses conclusions N°4 auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
Constater l’irrégularité de la procédure redressement suivie à l’encontre de la société [1] et consécutivement que la mise en demeure est elle-même irrégulière et que la contrainte doit être annulée.Juger qu’il y a lieu de prononcer l’annulation du contrôle ainsi que des redressements et des opérations de contrôle s’y rapportantEn conséquence, constater qu’il y a lieu de prononcer le dégrèvement de la totalité des redressements de cotisations et contributions proposés.En tout état de cause :
Juger que les rappels de cotisations sont infondésCondamner l’URSSAF à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir au soutien de sa demande d’annulation du contrôle et des redressements que la mise en demeure ne mentionne pas les références et date de la lettre de confirmation d’observations suite à contrôle, contrairement à ce qu’imposent la charte du contribuable vérifié et l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale.
Elle prétend, au visa des articles L244-2, L244-9 et R244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant des sommes réclamées ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent, puisque les montants réclamés dans la mise en demeure ne correspondent pas à ceux des rappels contenus dans la lettre d’observation, ce qui constitue une irrégularité substantielle entraînant la nullité de la mise en demeure.
Au soutien de sa contestation des sommes réclamées, elle soutient :
Au titre du chef de redressement 1 : que l’insuffisance de la justification de la modulation de la prime ne justifie pas une taxation sur le montant maximum qui aurait pu être perçu par les salariésAu titre du chef de redressement 2 : qu’il n’est pas justifié du dépassement du montant du plafond ni la date de versement des primes entraînant leur soumission au dépôt d’un accord d’intéressementAu titre du chef de redressement 3 : que les conditions d’utilisation du véhicule de tourisme mis à disposition de l’ensemble des salariés est prévue par le règlement intérieurAu titre du chef de redressement 8 : qu’il a été justifié des déplacements remboursés aux salariés notamment par leur détail, et que la condition que la carte grise du véhicule soit au nom du salarié n’est pas prévue par la loi, et que la carte grise mentionne soit des sociétés de crédit-bail louant les véhicules aux salariés, soit celui de leur conjoint, les pièces en justifiant étant recevables.Au titre du chef de redressement 9 : que le paiement par la carte affaire de Monsieur [I] de dépenses personnelles est comptabilisé à son compte courant puisqu’il est aussi associé.
Elle considère que les pièces produites sont toutes recevables, puisqu’elle a la possibilité de présenter de nouveaux moyens de défense devant le tribunal, et qu’il s’agit de pièces mises à disposition de l’inspecteur.
Dans ses conclusions N°4, soutenues à l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES, dûment représentée, demande au tribunal de :
ECARTER des débats les pièces n°4 à 13 adverses :Pièce n°4 – Détail prime PEPA 2019Pièce n°5 – Règlement intérieurPièce n°6- Déplac Kilométriques équipePièce n°7- [B] CGRISE VEHICULEPièce n°8 – [J] CG NISSANPièce n°9 – CI Mme [J] née [F]ièce n°10 – Carte Grise A4Pièce n°11-1 : Détails déplacements 2018Pièce n°11-2 : Détails déplacements 2019Pièce n°11-3 : Détails déplacements 2020Pièce n° 12 : NDF 08-2020Pièce n°13 – Compte courant FRS -NDF 2020DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société [1] à régler l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 21.548 euros conformément à la mise en demeure du 11 mai 2022,CONDAMNER la société [1] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande d’écarter les pièces des débats, elle fait valoir que ces pièces n’ont pas été communiquées lors de la phase contradictoire des opérations de contrôle, et qu’elle ne peut plus procéder aux vérifications sur place suite aux données communiquées.
Elle conteste l’irrégularité des opérations de redressement, indiquant que le contrôle, dont aucune durée n’est fixée à peine de nullité, a duré moins de trois mois.
Elle considère que l’absence de mention dans la mise en demeure des références de la lettre de confirmation d’observations suite à contrôle n’entraîne pas la nullité de la mise en demeure en l’absence de grief, cette réponse maintenant l’intégralité des observations et la société [1] ayant saisi la commission de recours amiable de ses contestations. Elle fait valoir que la différence d’un euro entre la somme réclamée dans la mise en demeure et la lettre d’observation, en raison de l’application d’un arrondi, ne justifie pas la nullité de la mise en demeure dès lors que cette différence ne l’empêchait pas de connaître l’étendue de son obligation.
Pour justifier ses demandes de condamnation, elle fait valoir :
Au titre du chef de redressement 1 : que l’article 1 de la loi n°2018-1213 fixe les conditions d’exonération de la prime exceptionnelle et de l’insuffisance de la justification de la modulation de la prime, et que la lettre d’observation précise qu’en cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime, le redressement serait opéré par référence à l’article L133-4-8 du code de la sécurité sociale, sans majoration, mais en réintégrant dans l’assiette la différence entre la somme maximale exonérée et les sommes perçues sans justification de non-discrimination. Au titre du chef de redressement 2 : que des primes de plus de 1.000 euros ont été versées sans accord d’intéressement, qui conditionne l’exonération en application de l’article 7 de la loi n°2019-1446 Au titre du chef de redressement 3 : qu’il n’a pas été justifié au cours des opérations de contrôle de l’usage strictement professionnel du véhicule de tourisme mis à disposition des salariés alors qu’il incombe au cotisant de justifier sans demande expresse de l’inspecteur, et que la note de service produite devant le tribunal doit être écartée pour ne pas avoir été produite au cours des opérations de contrôleAu titre du chef de redressement 8 : que les frais pour utilisation d’un véhicule personnel ont été réintégrés dans l’assiette de cotisation lorsqu’aucun élément probant n’a été fourni sur le caractère professionnel des déplacements et que le titulaire des cartes grises des véhicules est indifférentAu titre du chef de redressement 9 : que la somme de 7.452 euros payée par la société au titre d’un séjour personnel de Monsieur [I] a été à juste titre réintégrée en l’absence de toute preuve d’une comptabilisation dans son compte courant d’associé au cours des opérations de contrôle, les pièces nouvelles devant être écartées, d’autant qu’il s’agit notamment d’une note de frais différente de celle communiquée dans le cadre de sa réponse à la lettre d’observation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la régularité de la mise en demeure
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En application de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
Il résulte de l’application de ces dispositions que la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. Civ. 2è, 21 octobre 2021, pourvoi n 20-16.395).
Par ailleurs, dès lors que la lettre d’observations permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, la procédure est régulière malgré une erreur matérielle dans la mise en demeure (Cass. Civ. 2è, 7 janvier 2021, pourvoi n 19-22.921). Les erreurs matérielles telles qu’un report de dates erroné n’est pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure dès lors qu’avec l’ensemble des éléments dont elle dispose, la personne contrôlée est à même de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (Cass. 2e civ.,19 oct. 2023, n° 21-24.469).
En l’espèce, la mise en demeure adressée à la société [1] le 11 mai 2022 à la suite des opérations de contrôle fait référence à la lettre d’observation du 15 décembre 2021, et pas à la lettre de réponse à ses observations du 14 avril 2022.
Cependant, la réponse aux observations du cotisant relève pour chacun des chefs de redressement critiqué, que l’absence d’éléments nouveaux entraîne le maintien du redressement en l’état. La lettre d’observation permettait à elle-seule à la société [1] de disposer des informations nécessaires pour connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Il apparaît que la seule absence de référence à la lettre de réponse aux observations n’a pas causé grief à la requérante et n’est donc pas de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure.
Concernant la charte du contribuable vérifié applicable au moment du contrôle, dont le contenu n’est pas démontré, elle n’est pas de nature à justifier la nullité d’une mise en demeure, en l’absence de texte sanctionnant son manquement.
Enfin, la mise en demeure porte sur un montant total à payer de 21.548 euros, tandis que la lettre d’observation porte sur une somme totale due de 20.443 euros.
La différence s’explique par l’application, dans la mise en demeure, d’une majoration de 1.104 euros, annoncée par la lettre d’observation qui précise « en sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l’article R243-16 du code de la sécurité sociale ».
Il persiste une différence résiduelle d’un euro, qui selon l’l'URSSAF Rhône-Alpes, correspond à un arrondi différent.
Cette différence d’un euro n’est cependant pas de nature à induire la société [1] en erreur sur l’étendue de son obligation, ni sur le montant des sommes dues.
En conséquence, et contrairement à ce que soutient la société [1], la différence ne constitue pas une irrégularité substantielle, et elle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la mise en demeure en l’absence de grief.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de ses demandes d’annulation de la mise en demeure, du contrôle, des redressements et des opérations de contrôle.
Sur les pièces communiquées après les opérations de contrôle
L’article R243-59 du code de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles les pièces nécessaires au contrôle sont communiquées à l’inspecteur, le cotisant contrôlé étant tenu de communiquer les pièces sollicitées, et pouvant par ailleurs communiquer toute pièce nécessaire.
Il en résulte que la communication de pièces après la phase contradictoire est tardive, et que leur production est irrecevable.
En l’espèce, il est constant entre les parties que les pièces 4 à 13 communiquées par la société [1] au tribunal, n’ont pas été produites à l’inspecteur au cours des opérations de contrôle.
Elles sont donc tardives.
En conséquence, elles seront écartées des débats.
Sur le chef de redressement Prime exceptionnelle – loi 24/12/2018
L’article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales dispose que :
« I. – Bénéficie de l’exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l’obligation prévue à l’article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l’article L. 5424-1 du même code.
Cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
II. – Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu’elle satisfait les conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l’année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;
4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d’entreprise. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s’ils existent.
IV. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu’aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
V. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à [Localité 3], les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ».
Par ailleurs, l’article L.1132-1 du code du travail interdit toute discrimination entre les salariés.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observation que la décision unilatérale de l’employeur d’attribuer la prime ne précise pas les critères retenus pour moduler le montant des primes, et qu’aucune pièce justifiant de la modulation selon les critères légaux n’a été remise à l’inspecteur au cours des opérations de contrôle.
L’inspecteur précise dans la lettre d’observation que la clé de modulation n’a pas été fournie « malgré plusieurs demandes ».
Il en résulte que la société [1] n’apporte pas la preuve de l’absence de discrimination dans l’attribution de la prime.
Un redressement a été opéré sur la base des sommes non versées sans justification.
Dans sa réponse à lettre d’observation, le conseil de la société [1] mentionne que le redressement est motivé par le défaut de production de la justification de la clé de répartition, qui n’a cependant pas été produite à la suite. Il précise que le redressement est opéré par référence à l’article L133-4-8 du code de la sécurité sociale, sans majoration, mais en réintégrant dans l’assiette la différence entre la somme maximale exonérée et les sommes perçues sans justification de non-discrimination.
La société [1], parfaitement informée des motifs de la proposition de redressement, et du calcul opéré, n’a cependant pas produit les règles de modulation de la prime permettant d’écarter son caractère discriminatoire.
En conséquence, le redressement est fondé et la société [1] sera déboutée de sa demande d’annulation de ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement Prime exceptionnelle pouvoir d’achat – LFSS 2020
Il résulte de l’article 7 de la n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 que :
« I. – A. – Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail.
B.-Par dérogation à l’article L. 3312-5 du code du travail, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans.
Par dérogation à l’article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu’ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet.
C. – La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
D. – L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251-1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l’entreprise utilisatrice.
E. – Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du même code.
F. – La condition relative à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement prévue au VI n’est pas applicable aux associations et fondations mentionnées aux a et b du 1° de l’article 200 du code général des impôts et aux a et b du 1° de l’article 238 bis du même code.
II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au III du présent article auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au III du même article ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Elle est versée entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2020 ;
4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public.
III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311-2 du même code.
IV. – Lorsqu’elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et qu’elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au V.
V. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code.
VI.-La limite de 1 000 euros mentionnée au V est portée à 2 000 euros pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ou du B du I du présent article, à la date de versement de cette prime.
VII. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à [Localité 3], les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ».
Il en résulte notamment que l’octroi d’une prime dont le montant est supérieur à 1.000 euros et dans la limite de 2.000 euros suppose un accord d’intéressement pour être exonérée de cotisations.
Par ailleurs, l’article L.1132-1 du code du travail interdit toute discrimination entre les salariés.
En l’espèce, la lettre d’observation précise qu’il est apparu au cours des opérations de contrôle que des primes supérieures à 1.000 euros ont été versées au cours de l’année 2020.
Elle mentionne qu’il a été demandé lors du contrôle la production de l’accord d’intéressement et son dépôt auprès de la DIRRECTE, et qu’à d’accord d’intéressement « elle ne peut donc verser 2000 € au titre de la PEPA. Le trop-perçu est régularisé.
Base de régularisation : 4 150 € ([I] [V] : 1 000 € ; [I] [O] : 1 000 € ; [H] [B] 150 € ; [D] [U] : 1 000 € ; [J] [N] : 1 000 €) ».
La lettre d’observation est donc motivée, elle précise les bases de régularisation des primes au-delà du montant de 1 000 euros pour chaque prime avec le nom du salarié concerné. Dans sa lettre de réponse à lettre d’observation adressée, la société cotisante ne conteste d’ailleurs pas l’existence de primes au-delà de la somme de 1.000 euros.
Il résulte par ailleurs de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 susvisé, et plus particulièrement de son paragraphe VI, que l’existence d’un accord d’intéressement à la date du versement des primes conditionne l’exonération du montant des primes au-delà de 1.000 euros.
C’est donc à juste titre que le redressement a été opéré pour ce motif, pour les primes supérieures à 1.000 euros.
Par ailleurs, il résulte de la lettre d’observation que la décision unilatérale de l’employeur ne précise pas la clé de modulation de la prime versée à l’un des salariés ayant perçu une prime dont le montant est moins élevé, ne permettant pas de justifier de l’absence de discrimination dans l’attribution de la prime.
Un redressement a été opéré sur la base de la somme non versée sans justification, la lettre d’observation précise que le redressement est opéré par référence à l’article L133-4-8 du code de la sécurité sociale, sans majoration, mais en réintégrant dans l’assiette la différence entre la somme maximale exonérée et les sommes perçues sans justification de non-discrimination.
Dans sa réponse à lettre d’observation, le conseil de la société [1] mentionne que le redressement est motivé par le défaut de production de la justification de la clé de répartition, qui n’a cependant pas été produite à la suite.
La société [1] n’a pas produit les règles de modulation de la prime permettant d’écarter son caractère discriminatoire, et ceci malgré les demandes de l’inspecteur.
En conséquence, le redressement est fondé et la société [1] sera déboutée de sa demande d’annulation de ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement Avantage en nature véhicule : principe et évaluation
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives des frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, dans sa version applicable au litige, précise que la mise à disposition d’un véhicule à titre permanent, utilisé par les salariés à titre privé, constitue un avantage en nature ouvrant droit à perception de cotisations sociales.
Il en résulte que l’économie réalisée par le salarié en l’absence de justificatif de l’employeur établissant que l’usage est exclusivement professionnel, doit donner lieu à l’intégration d’un avantage en nature (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 21-25.916, Cass Soc 15 mars 2001 n°99-18.515).
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observation que la société [1] a mis à disposition de ses salariés un véhicule de tourisme.
L’exonération des frais liés aux kilomètres parcourus par le véhicule suppose la démonstration qu’ils ont été accomplis à titre professionnel par les salariés.
Il est constant entre les parties que la société [1] n’a pas produit de carnet de bord permettant la vérification de l’usage professionnel du véhicule.
Il résulte des opérations de contrôle que la société [1] n’a pas justifié de l’usage strictement professionnel du véhicule de tourisme mis à disposition des salariés.
Elle soutient désormais que le règlement intérieur prévoit les conditions d’utilisation du véhicule mis à leur disposition.
Cependant, l’existence d’une note de service encadrant l’utilisation du véhicule mis à la disposition des salariés ne peut à elle seule apporter la preuve qui lui incombe de son usage purement professionnel.
En l’absence de tout élément permettant de justifier de la réalité du caractère professionnel de l’usage du véhicule, alors que la charge de la preuve lui incombe, c’est à juste titre que l’inspecteur a intégré dans l’assiette l’avantage en nature correspondant à cette mise à disposition d’un véhicule pour les salariés.
En conséquence, le redressement est fondé et la société [1] sera déboutée de sa demande d’annulation de ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement Frais professionnels limites d’exonération – utilisation du véhicule personnel indemnités kilométriques
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives des frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dont l’article précise que « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
En l’espèce, la lettre d’observation mentionne que lors des opérations de contrôle, il est apparu que certaines indemnités kilométriques versées aux salariés n’étaient pas justifiées auprès de l’inspecteur. Leur montant a été réintégré dans l’assiette de cotisations.
Il ressort de la lettre d’observation que les indemnités versées à Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] n’étaient pas détaillées et que pour d’autres, ni la réalité des kilomètres effectués, ni leur caractère professionnel n’étaient démontrés.
Dans sa réponse à lettre d’observation, le conseil de la société [1] mentionne que le redressement est motivé sur ce point par le défaut de justificatif « afférents aux frais professionnels pour les années 2018 à 2020 pour les indemnités kilométriques ». Il est précisé que la société s’employait à réunir les éléments, qui n’ont pas été produits au cours de la phase contradictoire.
Aucune pièce n’a été fournie au cours des opérations de contrôle comportant le détail et l’objet des kilomètres parcourus, que l’inspecteur aurait pu confronter à d’autres pièces pour vérifier leur réalité et le caractère professionnel des voyages.
La société [1] n’ayant pas justifié du caractère professionnel des kilomètres parcourus par ses salariés, la réintégration dans l’assiette de cotisation des indemnités kilométriques allouées aux salariés est justifiée.
En conséquence, le redressement est fondé et la société [1] sera déboutée de sa demande d’annulation de ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement Prise en charge de dépenses personnelles du salarié
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives des frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observation que la société [1] a payé des dépenses de vacances de Monsieur [I] pour un montant de 7.452 euros.
Il résulte de la réponse à lettre d’observation de la société [1] qu’elle a retenu que la réintégration de la somme dans l’assiette de cotisation résulte du défaut de production « des pièces relatives à la somme de 7.452 € au titre de la note de frais d’août 2020 établie par Monsieur [V] [I] ».
Aucune pièce justificative n’a été produite au cours des opérations de contrôle.
La société [1] soutient aujourd’hui que le montant des dépenses faites par l’usage de la carte affaire de Monsieur [I] de dépenses personnelles est comptabilisé à son compte courant dans la société.
Elle n’a pas justifié au cours des opérations de contrôle d’une comptabilisation au compte courant de l’associé, qu’elle invoque pour la première fois dans le cadre de la procédure, alors que seules les opérations de contrôle auraient pu permettre, par la consultation des pièces comptables et leur confrontation, de confirmer ou infirmer cette allégation.
La réintégration du montant des dépenses personnelles du salarié pris en charge par la société, a été justement réintégré dans l’assiette de cotisation.
En conséquence, le redressement est fondé et la société [1] sera déboutée de sa demande d’annulation de ce chef de redressement.
Il convient dès lors de rejeter les demandes de la société [1] et de la condamner à payer la somme de 21.548 euros à l’l'URSSAF Rhône-Alpes conformément à la mise en demeure du 11 mai 2022.
Sur les autres demandes
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ECARTE des débats les pièces n°4 à 13 produites par la société [1] ;
CONFIRME le redressement entrepris par l’URSSAF RHONE ALPES et notifié par mise en demeure du 11 mai 2022 ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES le solde du redressement de cotisations, pénalités et majorations de retard, d’un montant de 21.548 euros ;
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 3].
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