Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 22 avr. 2025, n° 23/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FCT FEDINVEST |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00075 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBKW
MINUTE n° 25/00020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement le 22 avril 2025 après avoir recueilli les observations écrites des parties, assisté de Maxime BRUMM, greffier,
sur la demande formée par :
Madame [D] [O] né(e) [K]
née le 27 octobre 1942 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
assistée de son tuteur, Mme [P] [G], demeurant [Adresse 6]
transmise par la commission de surendettement du Bas-Rhin, pour qu’il soit procédé à la vérification des créances, du titre qui les constate et du montant des sommes réclamées par :
Société [11]
RESPRESENTE PAR [13]
Dont le sièg social est sis [Adresse 1]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [K] veuve [O], représentée par sa tutrice, a saisi la [9], le 2 mars 2023, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission, dans sa séance du 21 mars 2023, a déclaré sa demande recevable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 mai 2023, Madame [D] [K] veuve [O] s’est vu notifier l’état détaillé de ses dettes.
Madame [D] [K] veuve [O], représentée par sa tutrice, a contesté, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la [5] le 30 mai 2023, l’état détaillé des dettes indiquant que la créance de la société [10] n’est pas mentionnée dans cet état détaillé, et précisant qu’à la date du 14 février 2023, la dette de la SA [10] s’élevait à la somme de 3 046,19 € selon courrier adressé par Maître [H] [S], Commissaire de justice. La tutrice de Madame [D] [K] veuve [O] fait également valoir qu’il y a lieu de vérifier la créance « [11] ».
La Commission a donc saisi la présente Juridiction aux fins de vérification des créances contestées.
Les parties ont été invitées à produire leurs pièces et observations, par lettre recommandée avec accusé de réception.
S’agissant des créanciers, aucun courrier n’a été adressé à la Juridiction.
Par courrier reçu le 16 janvier 2025, la Juridiction a été informée du changement de tutrice de Madame [D] [K] veuve [O].
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles L723-2, L723-3 et L723-4 du Code de la consommation « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux mêmes fins. »
Le recours de Madame [D] [K] veuve [O], représentée par sa tutrice, a été formé dans le délai réglementaire de 20 jours visé par l’article R 723-8 du Code de la consommation et est donc recevable en la forme.
2) Sur le bienfondé du recours :
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose que « La vérification de la validité du montant de la créance, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
La créance dont la validité ou celles des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
En l’espèce, la débitrice indique que la créance de la SA [7] n’est pas mentionnée dans l’état détaillé des dettes, et interroge la Commission sur le point de savoir si cette dette correspond aux créances indiquées sous le nom [12].
Il ressort des pièces du dossier de surendettement que Madame [D] [O] veuve [K] ne conteste pas être débitrice de la société [7], et ce pour un montant de 3 046,19 € (ce montant correspondant, en réalité, à un courrier de relance adressé par un Commissaire de justice, le montant en principal étant de 2 935,88 €, auquel ont été ajoutés 12,62 € de frais et 97,69 € d’intérêts). Il ressort également des pièces du dossier que les créances de la société [7] ont été cédées à la société [11].
Il ressort de l’état des créances que deux dettes sont recensées au profit de la société [11], de sorte que les dettes envers la société [7] ont été transférées au profit de la société [11].
Il y a dès lors lieu de retenir les montants de 2 144,50 € au titre de la créance référencée sous le N° 5027701347 et de 2 198,67 € au titre de la créance référencée sous le N° 5027701414 s’agissant des créances détenues par la société [11], et précédemment détenues par la SA [10].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation ;
CONSTATE la recevabilité de la demande de vérification de créances présentée par Madame [D] [K] veuve [O] ;
FIXE la créance de la société [11] :
• À la somme de 2 144,50 € au titre de la créance référencée sous le N° 5027701347,
• À la somme de 2 198,67 € au titre de la créance référencée sous le N° 5027701414 ;
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure et que cette décision est dépourvue de l’autorité de la chose jugée ;
RAPPELLE que les créanciers écartés de la procédure de surendettement ne peuvent faire diligenter aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la [9] aux fins de poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la [9] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le présent jugement sera signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge
Copie certifiée conforme à :
Mme [K] [D],
Mme [P] [G]
[11] REPRESENTE PAR [13]
[8] (L.S)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Terme ·
- Capital
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Surcharge ·
- Parfaire ·
- Immeuble ·
- Conformité ·
- Vente ·
- Biens ·
- Acte authentique
- Adresses ·
- Loyer ·
- Enseigne ·
- Indemnité de résiliation ·
- Retard de paiement ·
- Taux légal ·
- Site internet ·
- Location ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Voie de fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés commerciales ·
- Part sociale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Litige
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Moteur ·
- Identifiants ·
- Bateau ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Défaut de conformité ·
- Partie
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Défaut ·
- Bail ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Vice caché ·
- Spécialité ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Devoir de conseil ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.