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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 21 janv. 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT EN REOUVERTURE
DES DEBATS
Enrôlement :
N° RG 24/00103
N° Portalis DBW3-W-B7I-5AQ7
AFFAIRE : Mme [E] [F] divorcée [I]
C/ Mme [G] [X], [W] [Y] épouse [F]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 21 Janvier 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et avant dire droit
EN LA CAUSE DE
Madame [E] [F] divorcée [I], née le 3 avril 1948 à Tananarive (Madagascar), de nationalité française, retraitée, demeurant et domiciliée 19 rue du Capricorne à BOUC BEL AIR (13220)
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me David HAZZAN pour avocat
CONTRE
Madame [G] [X], [W] [Y] épouse [F] née le 30 septembre 1955 à MARSEILLE, de nationalité française, domiciliée et demeurant 155, Chemin de la Mûre à MARSEILLE (13015)
Ayant Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN pour avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
Monsieur [D] [F] divorcée [I], né le 24 septembre 1955 à Marseille, domicilié 155 Chemin de La Mûre à MARSEILLE (13015),
N’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
Madame [E] [F] divorcée [I] poursuit à l’encontre de Madame [G] [Y] épouse [F], suivant commandement de payer en date du 11 mars 2024 signifié par Me [U], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 5 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000101, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au premier étage d’une maison d’habitation avec véranda, agrémenté de la jouissance commune du jardin avec le propriétaire du lot n°1 (lot n°2), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 147 à 155 Chemin de la Mûre à MARSEILLE (13015), cadastré Quartier Les Borels, section 898 A n°10,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 16 mai 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner Madame [G] [Y] épouse [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 25 juin 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 mai 2024;
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 11 mars 2024 à Monsieur [D] [F] ;
Il ressort du dossier les éléments suivants :
Par acte du 30 mars 1981, [H] [Z] a vendu une propriété située 149, chemin de la Mûre à MARSEILLE, comprenant une maison avec dépendances sur un terrain de 6.700 m².
Le même jour a été établi un état descriptif de division.
[E] [I] née [F] a acquis avec son mari dont elle est aujourd’hui divorcée, le lot n°1 comprenant un appartement au rez-de-chaussée, la jouissance en commun du terrain et les 600/1000èmes des parties communes.
Ce bien lui a été attribué lors du partage de la communauté.
[G] [Y], belle-soeur de Madame [F], est propriétaire du lot n°2 de la même copropriété, lequel comprend un appartement au premier étage, la jouissance en commun du terrain et les 400/1000èmes des parties communes.
Des travaux de rénovation importants ont été réalisés par les parties pendant plus de 7 ans.
Les frais de rénovation de la maison et la réalisation de la piscine devaient être partagés par moitié entre les deux copropriétaires.
Un contentieux important est né entre les parties, afférentes aux parties
communes.
Différentes décisions de justice sont intervenues :
— un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 4 avril 2007 condamnant Madame [G] [Y] à supprimer sous astreinte de 150 euros par jour un mur de 20 mètres de long sur une hauteur de 2 mètres, le portail métallique, la construction de 25 mètres de long sur 6 mètres de large à usage de salle de réception, la cuisine d’été, outre une serre et un abri pour fosse septique.
— un jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 octobre 2009 confirmé par arrêt rendu par la 15éme chambre A de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 11 mai 2012 définitif en l’état d’un certificat de non-pourvoi en date du 05 février 2018 , liquidant l’astreinte à 25 000 euros, maintenant l’astreinte au montant de 150 euros par jour et condamnant Madame [Y] à payer à Madame [F] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt confirmatif ayant condamné en sus Madame [Y] à payer 1 000 euros de ce chef.
— un jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 juin 2013 confirmé par arrêt rendu par la 15ème chambre A de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 08 janvier 2016 définitif en l’état
— d’une ordonnance de déchéance rendue par la Cour de Cassation en date du 06 juillet 2017 et liquidant l’astreinte prononcée par le jugement du 4 avril 2007 à la somme de 35 000 euros, maintenant l’astreinte de 150 euros et condamnant Madame [Y] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— un jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 avril 2017 définitif en l’état d’un certificat de non appel délivré par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 15 décembre 2017 et liquidant l’astreinte prononcée par le jugement du 4 avril 2007 à la somme de 50 000 euros, maintenant l’astreinte à 150 euros par jour et condamnant Madame [Y] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Estimant que ces jugements n’avaient pas été exécutés, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
Madame [Y] conteste la saisie immobilière. Elle soulève :
— A titre liminaire : la caducité du commandement de payer du à l’absence de dénonce valide de ce commandement à son époux, la dénonce ayant été effectuée à une adresse qui n’est pas celle de Monsieur [F], ce que ne pouvait ignorer al soeur de ce dernier, créancière poursuivante
— la nullité du commandement de saisie immobilière qui ne contiendrait aucune référence aux intérêts moratoires et porte sur une somme qui ne différencie pas les intérêts et le capital,
— l’invalidité de la saisie faute de titre exécutoire, les jugement du 22 octobre 2009 et l’arrêt du 11 mai 2012 ayant été intégralement exécutés et les jugements du 4 juin 2013, l’arrêt de la Cour d’Appel et le jugement du 20 avril 2017 ne constituant pas des titres exécutoires, n’ayant pas été signifiées à l’adresse de Madame [Y].
Subsidiairement, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une instance pénale en cours, Madame [Y] ayant déposé plainte à l’encontre de Madame [F] pour escroquerie au jugement.
En tout état de cause, elle sollicite une diminution de la créance.
Elle sollicite la condamnation de Madame [F] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre sa condamnation à verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation à régler les dépens.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement.
En réponse, Madame [F] indique que : la dénonce de la saisie immobilière a bien été effectuée à l’adresse de l’époux de Madame [F]. Elle ajoute que le commandement de payer mentionne bien les intérêts moratoires. Enfin, elle soutient que les jugements du 20 avril 2017, du 4 juin 2013 et de l’arrêt du 8 janvier 2016 ont été valablement signifiés et constituent bien des titres exécutoires et que contrairement à ce qu’indique Madame [Y], elle n’a pas exécuté totalement le jugement du 22 octobre 2009 et l’arrêt du 11 mai 2012.
Elle s’oppose au sursis à statuer et à la demande de dommages-intérêts, ainsi qu’à la demande de délais, la situation financière de Madame [Y] n’étant pas celle décrite dans ses conclusions.
Elle sollicite la condamnation de Madame [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire, sur la caducité du commandement de payerdû à l’absence de dénonce du commandement à l’époux de Madame [G] [Y]
L’article R 321-1 du Code de Procédure Civile d’exécution dispose : “En application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte.”
Madame [Y] soutient que l’acte de saisie a été dénoncé à Monsieur [F] 155 chemin de la Mure 13 015 Marseille alors que Monsieur [F] résiderait 5 rue du Canal 1315 Marseille.
Or, l’article 215 du code civil dispose : “La résidence de la famille désigne le domicile choisi par les époux pour vivre ensemble.”
C’est l’objet de l’article R 321-1 du CPCE qui tend à protéger le conjoint qui réside dans le bien saisi.
Il s’agit de règles d’ordre public.
Se pose alors la question de l’application de l’article R 321-1 du CPCE dans l’hypothèse où Monsieur [F] ne résiderait pas 155 rue de la Mûre.
En effet, Le jugement du 30 mars 2021, versé au débat par Madame [Y], indique Madame [Y] soutient que le bien saisi, chemin de la Mûre 13 015 Marseille, constitue la résidence de la famille et que ce n‘est que parce son époux fait l’objet d’une interdiction d’y paraître suite à une condamnation avec mise à l’épreuve jusqu’au mois de juin 2020 qu’il habite provisoirement au 5 rue du Canal. Elle affirme qu’elle-même réside chemin de la Mûre avec son fils et ses petits enfants.
Elle soutient que le seul fait que son époux ne puisse pas, temporairement, en raison d’une décision de justice, vivre à cette adresse, n’enlève pas au bien saisi la qualité de résidence de la famille.
La constatation que la résidence de la famille était bien rue de la Mûre et que le commandement de payer devait être signifié à Monsieur [F] était motivée par le fait que ce n’était pas d’un commun accord que Monsieur et Madame [Y]/[F] vivaient séparemment, mais en raison d’une interdiction judiciaire. Tel était le sens du jugement du 30 mars 2021 qui avait invalidé la procédure.
Or, dans ses dernières conclusions, Madame [Y] ne mentionne plus cette interdiction, indiquant juste que Monsieur [F] ne peut pas vivre 155 rue de la Mûre parce qu’il ne peut plus monter les escaliers.
Dans le respect du contradictoire, il convient de rouvrir les débats, uniquement pour permettre aux parties de conclure sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la réouverture des débats sur le point suivant :
ENJOINT aux parties de conclure sur l’application de l’article R 321-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution dans l’hypothèse où Monsieur [D] [F] ne résiderait pas 155 rue de la Mûre ;
DIT que l’audience de réouverture des débats est fixée au Mardi 25 Février 2025 à 9h30, au Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille.
RÉSERVE les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 21 JANVIER 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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