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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [P] [W] [F] [N] c/ E.U.R.L. AZUR JARDIN CREATION
N°25/509
Du 11 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFNT
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
le 11/09/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du onze Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au
greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de
l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la
juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Septembre 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [P] [W] [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
E.U.R.L. AZUR JARDIN CREATION Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
*****
Vu l’acte extrajudiciaire du 28 janvier 2025 aux termes duquel monsieur [M] [N] a fait assigner l’EURL AZUR JARDIN CREATION devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et 1231-1, 1217 et suivant du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
Condamner l’EURL AZUR JARDIN CREATION au paiement de la somme de 31.419 euros au titre du coût financier supplémentaire et préjudice matériel
Condamner l’EURL AZUR JARDIN CREATION au paiement de la somme de 15.250 euros au titre du préjudice de jouissance
Condamner l’EURL AZUR JARDIN CREATION au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
L’EURL AZUR JARDIN CREATION n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 avril 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [M] [N] a accepté un devis daté du 5 juillet 2023 émis par l’EURL AZUR JARDIN CREATION afin qu’elle procède à la réalisation de travaux d’aménagement extérieur pour un montant de 24.867,90 euros TTC.
Monsieur [N] expose qu’il a versé un acompte d’un montant de 12.433,95 euros le 5 juillet 2023 et qu’il a payé la somme de 3.304,84 euros le 29 septembre 2023.
Le 6 décembre 2023, l’EURL AZUR JARDIN CREATION a émis une facture fixant le montant total des travaux à 25.928,35 euros et un solde à payer d’un montant de 13.494,40 euros.
Faisant valoir que les travaux ont été imparfaitement exécutés, monsieur [N] a fait réaliser une expertise amiable par monsieur [T] [Z], qui s’est rendu sur les lieux le 8 janvier 2024.
Monsieur [M] [N] fait valoir que le rapport d’expertise amiable conclut que plusieurs prestations du devis n’ont pas été exécutées, que l’EURL AZUR JARDIN CREATION n’avait pas les compétences techniques pour réaliser le chantier, que les travaux sont affectés de désordres et de malfaçons.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire.
En l’espèce, monsieur [N] produit le rapport d’expertise amiable de monsieur [Z] qui constate « la non-réalisation de travaux prévus au devis de l’EURL AZUR JARDIN CREATION et la reprise de nombreux travaux effectués engendrant pour monsieur [N] l’obligation de faire appel à d’autres prestataires avec un surcoût significatif et un préjudice de jouissance à minima de six à neuf mois ».
Monsieur [Z] conclut encore que « monsieur [N] est fondé dans sa demande à réclamer le paiement par l’EURL AZUR JARDIN CREATION de 31.419 euros uniquement au titre du dépassement budgétaire lié à l’inexécution et/ou malfaçons des travaux prévus ».
Monsieur [N] produit également un avis de valeur locative du bien estimée à 4.800 et 5.000 euros par mois par la société MONRESEAU-IMMO.COM et un second avis de la société IMMOBILIERE DE ROSELAND estimant la valeur locative du bien entre 5.000 et 5.200 euros par mois.
Cependant, il fonde uniquement ses demandes sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisé par monsieur [Z] qu’il a lui-même mandaté.
Aucune autre pièce de la procédure ne permet de conclure à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de l’EURL AZUR JARDIN CREATION.
Par conséquent, monsieur [N], qui se constitue preuve à lui-même, sans contradiction, sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant à la procédure, monsieur [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe.
DEBOUTE monsieur [M] [N] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE monsieur [M] [N] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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