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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 juil. 2024, n° 24/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01424 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQUC – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [T]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [U]
DEFENDEUR :
M. [W] [T]
Assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je suis né à MOUSSADOU, en Guinée Conakry.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Insuffisance des diligences de l’administration ; – Atteinte à la vie privée et familiale suite à la prolongation de la rétention ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01424 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQUC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 6 juin 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 3 juillet 2024 reçue et enregistrée le 3 juillet 2024 à 10h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [T]
né le 01 Janvier 1999 à CONAKRY (Guinée)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 juin 2024, notifiée le même jour à 12 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [T], né le 1er janvier 1999 à CONAKRY (GUINEE), de nationalité guinéenne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 08 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 06 juin 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 03 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 52, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [W] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce que la dernière relance a été effectuée du 25 juin 2024
— l’atteinte à la vie privée et familiale liée à la prolongation de la rétention, en ce que l’intéressé est père d’un enfant et que la mère atteste de sa participation à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Le représentant de l’administration indique qu’à ce stade de la procédure, le juge n’examine que les diligences de l’administration et la question soulevée a été purgée lors de la première présentation devant le juge des libertés et de la détention. Il rappelle les diligences de l’administration. Les relances ne sont pas obligatoires.
Monsieur [W] [T] indique être né à MOUSSADOU. Il ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’atteinte à la vie privée et familiale
L’article L743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détentioin a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
La question de la vie privée et familiale a déjà été abordée lors de la première présentation de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention, qui avait relevé que ce dernier n’avait pas évoqué la naissance de son enfant à naître, s’était séparé de la mère de son autre enfant avant sa naisasance et cette dernière avait attesté qu’il ne contribuait pas à la pension alimentaire de son fils. Une nouvelle attestation est produite de la part de cette même dame qui atteste à présent que la pension alimentaire aurait été réglée. Le juge ne peut déduire de ces éléments contradictoires l’existence d’une atteinte à la vie privée et familiale que constituerait la prolongation de la mesure de rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration et la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires guinéennes ont été saisies de la situation de Monsieur [W] [T] le 04 juin 2024 de même que l’UCI le 06 juin 2024. Une relance a été effectuée le 25 juin 2024. Le vol initialement prévu le 16 juin 2024 a été annulé faute de délivrance du document de voyage et une nouvelle demande de routing a été adressée le 12 juin 2024. L’administration indique être en attente d’une nouvelle date de vol.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [W] [T] de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard du pôle central éloignement qui détermine les dates de vol ni à l’égard des autorités consulaires. Aucun texte n’exige que l’administration adresse des relances aux autorités étrangères sollicitées, de sorte qu’aucune carence dans l’accomplissement des diligences ne saurait être relevée.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [W] [T] pour une durée de trente jours à compter du 4 juillet 2024 à 14h40 ;
Fait à LILLE, le 04 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01424 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQUC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par courrier électronique
Le Greffier
LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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