Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 sept. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 26 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 8]
RP 1109
[Localité 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWOY
BDF N° : 000324013129
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
CIE [32]
C/
[V] [H],
[33],
SA [Adresse 26],
[31],
[S] [I],
[19],
C DISCOUNT
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement assistée de Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats et de Elisa LECHINE, Greffière stagiaire en préaffectation, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 3 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CIE [32]
Chez [23]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[33]
Chez [29]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 26]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[31]
[27]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
M. [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
[19]
[Adresse 12]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
C DISCOUNT
[28]
[Adresse 34]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 3 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 août 2024, Madame [V] [H] a saisi la [21] de sa situation de surendettement.
Le 14 octobre 2024, la [21] a déclaré la demande de Madame [H] recevable.
Puis la commission a élaboré le 23décembre 2024 une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit et demandé la restitution du bien en LOA.
Un de ses créanciers, la [22] ([23]) à qui la décision a été notifiée le 27 décembre 2024, a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée expédiée le 31 décembre 2024, au motif qu’elle demandait la restitution du véhicule en LOA et que sa créance était de 15.759,62 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
La [22] n’a adressé aucune observation avant l’audience au Tribunal et n’a pas comparu.
[30] a adressé une lettre en date du 14 avril 2025 au Tribunal pour confirmer sa créance de 5744,70 €.
Toutefois, [30] ne justifie pas d’un envoi contradictoire de sa lettre à la débitrice, de sorte que ses observations ne sont pas recevables.
Madame [H] ne s’est pas présentée.
L’avis de convocation de Madame [H] est revenu signé au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Toutefois, selon l’article R713-4 du code de la consommation, « les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. ». Il y a lieu de considérer que la débitrice a été régulièrement convoquée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formé aucune observation écrite conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article R 713-4 du Code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Les parties peuvent ainsi se défendre elles-mêmes et exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
Ainsi, toute partie qui se dispense de se présenter à l’audience devant le Juge statuant en matière de surendettement, doit, avant l’audience, adresser ses observations écrites à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en justifier au Tribunal.
En l’espèce, la société [22] ne s’est pas faite représenter à l’audience et n’a fait valoir aucun motif légitime à son absence.
Elle n’a présenté aucune observation écrite recevable conforme aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation .
En l’état de la non comparution de l’auteur du recours, celui-ci sera donc déclaré caduc en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Or, selon l’article L741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge confère force exécutoire à la mesure imposée par la commission, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé, c’est -à- dire vérifié la situation de surendettement du débiteur ainsi que sa bonne foi.
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il y a donc lieu de faire application de ces dispositions, le recours à l’encontre de la recommandation ayant été déclaré caduc.
En l’espèce, la recommandation a été formulée conformément aux articles R. 741-1, R. 741-3, R. 741-4, R. 741-5 du Code de la Consommation.
Il n’y a pas lieu de modifier le passif.
La commission a retenu un revenu mensuel de 2099 € et des charges mensuelles de 2920 € , un minimum légal à laisser à la disposition de Madame [H] de 1777,94€ , un maximum légal de remboursement de 321 € et une capacité de remboursement réelle de -821€ . Elle a retenu une mensualité de remboursement de 0€
La situation de Madame [H], qui est célibataire, ne paraît pas pouvoir évoluer favorablement, avec trois enfants à charge de 20 ans, 11 ans et 6 ans, dont un enfant handicapé.
Il apparaît que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 à 733-8 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de la débitrice, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, la mesure imposée tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [H] est régulière et bien fondée au regard de la situation de la débitrice. Il y a donc lieu de lui conférer force exécutoire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE caduc le recours formé par la société [22] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la [21] le 23 décembre 2024 ;
CONFERE force exécutoire à la mesure imposée de la [20] en date du 23 décembre 2024 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [V] [H] et qui demeurera annexée au présent jugement ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception des dettes professionnelles, de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales ;
DIT que, en application de l’article R.741-13 du Code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la date du jugement, pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la Commission, de former, le cas échéant, tierce opposition à l’encontre de la décision du Juge lui conférant force exécutoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation pourront former tierce opposition, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiements tenu par la [17] à compter de la date de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que les frais de publicité seront avancés par l’Etat au titre des frais de justice en application de l’article R. 741-10 du Code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 35], le 16 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Création ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Non contradictoire ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fait ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Erreur ·
- Adresses ·
- Action ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Indemnités journalieres
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Agence immobilière ·
- Commune ·
- Nom commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Jonction
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Centre hospitalier ·
- Dossier médical ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Partie ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Bailleur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Siège ·
- Carolines
- Associations ·
- Adresses ·
- Opposabilité ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prorogation ·
- Vie privée ·
- Guinée ·
- Voyage
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Règlement de copropriété ·
- Astreinte ·
- Assemblée générale ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.