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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2024, n° 19/03631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 5 ], POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03663 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03631 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WLEG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [C], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VERNIER Eric
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°19/03631
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 3 mai 2019 au greffe de la présente juridiction, l’Association [5], représentée par son conseil, a formé un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône du 5 mars 2019, ayant confirmé le bien-fondé de l’opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime l’une des salariés, Madame [I] [O], le 17 octobre 2018, ainsi que l’opposabilité à son encontre de l’ensemble des soins et arrêts résultant de cet accident.
Après avoir fait l’objet d’une mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, l’Association [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Toutefois, par courriel adressé au greffe le 5 septembre 2024, l’Association [5], représentée par son conseil, a sollicité la dispense de comparution et indiqué au Tribunal se désister de l’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, a indiqué ne pas s’opposer au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l’Association [5] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l’Association [5], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’Association [5] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Association [5].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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