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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 10 avr. 2026, n° 25/03383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société LYONNAISE DE BANQUE LB, Service CCS RMF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03383 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLIE
Minute N°26/00111
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 10 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le 11 Juillet 1966 à PARIS 18 (75018)
ETG RDC APP B01
Coeur Six Fours BAT B, 263 av Vincent Picareau
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEUR :
Société LYONNAISE DE BANQUE LB
Chez CM-CIC services Grenoble
Service CCS RMF,
11 Pl Gustave Rivet
38028 GRENOBLE CEDES 01
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 23 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [U] [X] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 23 avril 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 19 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité retenue de 387,27 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 29 avril 2025, le débiteur a contesté les mesures, par lettre recommandée expédiée le 21 mai 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 23 février 2026.
A cette audience, aucune partie n’a comparu. Le débiteur a écrit au Tribunal par courrier reçu le 16 février 2026.
Dans ce courrier, le débiteur sollicite le renvoi de l’audience du 23 février 2026 à une autre date car sa demande d’aide juridictionnelle serait en cours de traitement.
Ainsi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant de la demande de renvoi de l’affaire par le débiteur
Dans son courrier reçu par le Tribunal le 16 février 2026, le débiteur a sollicité le renvoi de l’audience suite à sa demande d’aide juridictionnelle qui serait en cours de traitement.
Néanmoins, il n’a transmis aucun justificatif à l’appui venant confirmer le dépôt de sa demande. Dans ces conditions, il n’est pas fait droit à sa demande de renvoi.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 29 avril 2025 et a adressé son recours le 21 mai 2025.
Le recours du débiteur ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, le débiteur n’a pas comparu à l’audience et n’a pas communiqué dans son courrier du 16 février 2026 les pièces venant actualiser sa situation.
Par conséquent, il convient de maintenir le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [U] [X] recevable mais n’y fait pas droit ;
ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 23 avril 2025, au bénéfice de Monsieur [U] [X] ;
DIT que les mesures de désendettement imposées par la commission doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient au débiteur de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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