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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPOX
Minute JCP n° 26/84
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Amaury PAT, avocat au Barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [I] [V]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
Délivrance de copies :
— copies certifiées conformes délivrées le à Me Amaury PAT et à M. [T] [I] [V] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée par voie électronique le 11 août 2020, la société ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) a consenti à M. [T] [I] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1200 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 30 mensualités de 49.62 euros et une dernière de 26.55 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,20 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société ONEY BANK a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 septembre 2024 et dont l’accusé de réception a été signé le 11 septembre 2024, mis en demeure M. [T] [I] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 21 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la société ONEY BANK a ensuite fait assigner M. [T] [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
4025,73 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 août 2020 (dont 265,38 euros au titre de la clause pénale selon le décompte), outre intérêts au taux contractuel de 14,50 % à compter du 11 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts,1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La clause de déchéance du terme abusive et l’irrégularité de la déchéance prononcée, La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d’informations précontractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Crédit renouvelable : absence de justification de la consultation annuelle et conforme du FICP, absence de justification de la vérification triennale de solvabilité, absence de justification d’une nouvelle offre conforme en cas d’augmentation de crédit.
À l’audience, la société ONEY BANK a sollicité le bénéfice de son assignation.
Autorisée à le faire dans le cadre du délibéré, par note reçu le 16 décembre 2025, elle a contesté les moyens mis d’office dans les débats.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [I] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la réouverture des débats :
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Sur la signature électronique de l’avenant du 30 novembre 2021 :
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la société de crédit se prévaut du crédit initial de crédit renouvelable conclu par voie électronique le 11 août 2020 ainsi que d’un avenant qui aurait été conclu le 30 novembre 2021.
Si un fichier de preuve est versé pour la signature du crédit initial le 11 août 2020, un tel document n’est pas produit s’agissant de l’avenant du 30 novembre 2021.
A défaut d’un tel document, la preuve du lien contractuel n’est pas rapportée s’agissant de ce second contrat, dont l’objet est d’augmenter le montant maximal du crédit à 3800 euros.
Il convient dès lors d’inviter la société ONEY BANK à produire le fichier de preuve permettant de garantir que Monsieur [T] [I] [V] a signé ce document et à faire toute observation utile à ce titre.
Sur l’inutilisation du crédit renouvelable pendant un an :
Par application de l’article L.312-80 du code de la consommation, en cas d’inutilisation du contrat de crédit renouvelable pendant un an, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l’emprunteur, à l’échéance de l’année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. A défaut pour l’emprunteur d’avoir retourné ce document au plus tard vingt jours avant la date d’échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d’utilisation du crédit. Faute pour l’emprunteur d’avoir demandé la levée de la suspension à l’expiration du délai d’un an suivant la date de suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit.
En l’espèce, le décompte en pièce 3 fait apparaître qu’aucune utilisation n’a eu lieu entre le 03/12/2021 et le 06/12/2023.
Dès lors, à défaut pour l’emprunteur d’avoir retourné le document de reconduction du prêt, le prêteur devait suspendre le droit d’utilisation du crédit le 03/12/2022 et à défaut de justification d’une demande de levée de suspension, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit le 03/12/2023.
Il convient dès lors d’inviter la société ONEY BANK à produire le document retourné par l’emprunteur relatif à la reconduction du contrat ou sa demande de levée de la suspension et à faire toute observation utile à ce titre.
Sur l’historique de compte et le décompte
Compte-tenu de ce qui précède, de l’éventuelle résiliation de plein droit du contrat et de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, il convient enfin d’inviter la demanderesse à produire un décompte faisant apparaître le total des demandes de financement et le total des règlements effectués par le débiteur, expurgé des intérêts.
Elle est en outre invitée à apporter toute explication s’agissant des mouvements apparaissant sur l’historique de compte, qui ne sont ni des utilisations, ni des échéances ni des prélèvements mais qui semblent être des transferts. Les éléments suivants posent notamment question :
Page 15/24 : VIREMENT REPORT 1000,00TRANSF DEBUT REPORT 1000,00
Page 16/24 : TRANSF FIN REPORT 1000,00Page 20/24 : TRF CCL INTERET 1995,51TRF CCL CAPITAL 1995,51
TRF CCL INDEM 1995,51
TRF CCL ASSUR 1995,51
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 5 mars 2026 à 9h00, le présent jugement valant convocation des parties.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SA ONEY BANK à produire :
Le fichier de preuve relatif à l’avenant du 30 novembre 2021,La preuve que le contrat n’a pas été résilié le 3 décembre 2023 en application de l’article L.312-80 du code de la consommation, et notamment le document retourné par l’emprunteur relatif à la reconduction du contrat ou sa demande de levée de la suspension,Un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des financements et des versements effectués par Monsieur [T] [I] [V],
L’INVITE à faire valoir ses observations sur ces éléments et à apporter toute précision sur les virements et transferts apparaissant dans l’historique de compte et notamment :
Page 15/24 : VIREMENT REPORT 1000,00TRANSF DEBUT REPORT 1000,00
Page 16/24 : TRANSF FIN REPORT 1000,00Page 20/24 : TRF CCL INTERET 1995,51TRF CCL CAPITAL 1995,51
TRF CCL INDEM 1995,51
TRF CCL ASSUR 1995,51
RENVOIE l’affaire à l’audience du 5 mars 2026 à 9h00 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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