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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 3 sept. 2025, n° 25/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 11 Juin 2025
N° RG 25/01402 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GUV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2005
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [O], né le 11 Décembre 1983 à [Localité 5] (ALGERIE) Madame [R] [O], née le 03 Août 1987 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté avec prise d’effet au 8 octobre 2021, la SCI FONCIERE DI 01/2005 a donné à bail commercial à Monsieur [B] [O] et à Madame [R] [O] un box n°12 situé dans l’immeuble l’Ilot au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel en 65€, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
La SCI FONCIERE DI 01/2005 a fait délivrer à Monsieur [B] [O] et à Madame [R] [O] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 18 décembre 2024, pour une somme de 1551,36€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 31 mars 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2005 fait assigner Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [O] et de Madame [R] [O] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2005 la somme provisionnelle de 1778,17€ euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2025, outre 190€ de frais, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 décembre 2024 ;
— condamner Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 95,46€, jusqu’à la libération des locaux ;
— autoriser la SCI FONCIERE DI 01/2005 à interdire l’accès de Monsieur [B] [O] et de Madame [R] [O] au box loué ;
— autoriser la SCI FONCIERE DI 01/2005 à désactiver les émetteurs électroniques d’accès au box loué ;
— condamner Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 11 juin 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2005 maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [O], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni comparant, ni représenté.
Madame [R] [O], bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni comparante, ni représentée.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 7 mars 2025. Il convient d’indiquer que faute de faire la preuve de la signification à Monsieur [B] [O] et à Madame [R] [O] du décompte arrêté au 4 juin 2025 que la SCI FONCIERE DI 01/2005 verse aux débats, il ne peut être pris en compte.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 décembre 2024.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 janvier 2025. L’obligation de Monsieur [B] [O] et de Madame [R] [O] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
la SCI FONCIERE DI 01/2005 sera autorisée à désactiver les émetteurs électroniques d’accès au garage objet du bail et pourront en interdire l’accès à Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O].
Sur l’indemnité d’occupation
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 7 mars 2025 que Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O] ont cessé de payer leurs loyers de manière régulière à compter du mois de décembre 2023, et reste leur devoir une somme de 1778,17€ euros, arrêtée au 7 mars 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1778,17€ au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 7 mars 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 1778,17 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O] seront condamnés, à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2005 la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O], qui succombent, supporteront les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 21 juillet 2021 entre la SCI FONCIERE DI 01/2005, Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O], à la date du 4 janvier 2025;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O] et de tout occupant de son chef des lieux loués (box n°12) situés dans l’immeuble l’Ilot au [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que la SCI FONCIERE DI 01/2005 pourra désactiver les émetteurs électroniques d’accès au lieu loué et interdire à Monsieur [B] [O] et à Madame [R] [O] l’accès au lieu loué passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2005, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 8 mars 2025, d’un montant égal au dernier loyer et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2005 la somme provisionnelle de 1778,17€ correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 7 mars 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 18 décembre 2024;
CONDAMNONS Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2005 la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 03/9/2025
À
— Me Eliette SANGUINETTI
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