Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01154 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QS5Y
Du 03 Octobre 2025
MINUTE N°25/00254
Affaire : Syndic. de copro. LE [Localité 8]
c/ [S], [X]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
M. [M] [S]
Mme [G] [X] épouse [S]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Juillet 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
Mme [G] [X] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 29 Juillet 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Septembre 2025, délibéré prorogé au 03 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [X], épouse [S] et Monsieur [M] [S] sont propriétaires des lots n° 23, 109 et 132 au sein de la copropriété située [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, fait assigner Madame [G] [X], épouse [S] et Monsieur [M] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
5489,62 euros au titre des charges et provisions échues au 1er juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025,1925,56 euros au titre des sommes non échues,ordonner la capitalisation des intérêts,1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens.
À l’audience du 29 juillet 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [G] [X], épouse [S] et Monsieur [M] [S] régulièrement assignés par acte déposé en l’étude, n’ont pas comparu, ni personne pour eux de sorte que la décision susceptible, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Madame [G] [X], épouse [S] et Monsieur [M] [S] sont propriétaires des lots n° 23, 109 et 132 dépendant de l’immeuble [Adresse 10]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 15 janvier 2020, 13 janvier 2021, 13 janvier 2022, 27 février 2023, 15 janvier 2024 et 21 janvier 2025 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment ceux des exercices du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 et du 1er septembre 2025 au 31 août 2026.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 10 avril 2025, étant précisé que les autres courriers antérieurs versés aux débats ne sont accompagnés d’aucune preuve d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [G] [X], épouse [S] et Monsieur [M] [S] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Madame [G] [X], épouse [S] et Monsieur [M] [S] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 3304,45 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 30 septembre 2025, selon le décompte du 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme accordée à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025, date de la présentation de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Madame [G] [X], épouse [S] et Monsieur [M] [S] seront également condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 1925,56 euros au titre des sommes non échues :
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [G] [X], épouse [S] et Monsieur [M] [S] ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pour non-paiement des charges par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 1er décembre 2021 (RG n° 21/00012), il convient de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété contrainte d’engager de nouveau une procédure judiciaire à l’égard des défendeurs ou qui doit suppléer au non-paiement récurent de leurs charges de copropriété.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [G] [X], épouse [S] et Monsieur [M] [S] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [X], épouse [S] et Monsieur [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], la somme de 3304,45 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 30 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal sur la somme accordée à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [X], épouse [S] et Monsieur [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la somme de 1925,56 euros au titre des sommes non échues du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ;
CONDAMNE Madame [G] [X], épouse [S] et Monsieur [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [X], épouse [S] et Monsieur [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [X], épouse [S] et Monsieur [M] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Adresses ·
- Rejet ·
- Professionnel ·
- Travail
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action ·
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Référé
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Japon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Demande
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Protection
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Essai ·
- Droite ·
- Risque ·
- Technicien ·
- Manutention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Constat ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Provision
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Procès verbal ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Abats ·
- Logement ·
- Constat ·
- État ·
- Bailleur
- Chaudière ·
- Logement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Créance ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Contestation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Médiation ·
- Parents ·
- Protection des données ·
- Chambre du conseil ·
- Carolines ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.