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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 mars 2025, n° 22/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01208 du 20 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01448 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CD6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
né le 10 Mai 1951 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 1]
représenté par Mme [B] [H] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[C] [N] a été engagé par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (le CROUS) en tant qu’agent contractuel de la fonction publique en contrat à durée indéterminée.
Il a été victime d’un accident du travail dans la nuit du 6 au 7 novembre 2015, qui a justifié un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2017.
Par courrier du 11 décembre 2021, la mutuelle générale de l’éducation nationale (la MGEN) a notifié à [C] [N] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 15.359,22 euros au titre de l’assurance maladie obligatoire.
[C] [N] a infructueusement contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Par lettre recommandée en ligne expédiée le 17 mai 2022, [P] [N] et [C] [N] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la mise en demeure notifiée le 11 décembre 2021 à [C] [N], au motif que la créance réclamée par la MGEN est prescrite.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025.
[C] [N] est assisté lors de l’audience par [S] [Z], indiquant être son cousin. Il se réfère à un courriel adressé au tribunal le 8 janvier 2025, aux termes duquel il soutient essentiellement que :
La mise en demeure que lui a notifié la MGEN le 11 décembre 2021 réclame remboursement d’une créance prescrite, Le CROUS et la MGEN ont commis des actes de torture et des traitements inhumains au préjudice de sa famille.
La CPAM des Bouches-du-Rhône déclarant venir aux droits de la MGEN demande au tribunal, par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique, de :
Débouter [C] [N] de son recours et de toutes ses demandes, Reconventionnellement, condamner [C] [N] à payer à la MGEN la somme de 15.359,22 euros au titre des indemnités journalières indument versées pour la période du 7 novembre 2015 au 30 septembre 2017, Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dans sa version applicable au litige, les agents contractuels sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l’administration employeur.
L’article L431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
****
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la MGEN a considéré dans un premier temps que l’événement survenu dans la nuit du 6 au 7 novembre 2015 n’était pas un accident du travail, et qu’en conséquence l’arrêt de travail consécutif devait être indemnisé au titre de la maladie ordinaire.
Elle a dès lors versé à [C] [N] la somme de 15.359,22 euros au titre de l’indemnisation de sa maladie ordinaire du 7 novembre 2015 au 30 septembre 2017.
[C] [N] a contesté cette qualification de maladie ordinaire ; il a saisi la MGEN et la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une demande de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La CPAM et la MGEN ayant décliné leur compétence pour instruire le dossier, par courriers en date du 23 février 2016 pour la CPAM et du 3 mars 2016 pour la MGEN, [C] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour trancher le litige.
Par jugement en date du 30 janvier 2018, ce tribunal a dit qu’il appartenait à l’employeur d'[C] [N] d’instruire la déclaration d’accident du travail, et enjoint à la CPAM de transmettre le dossier d’accident du travail à cette administration afin qu’il soit utilement instruit.
C’est ainsi que l’employeur a dû instruire le dossier et, finalement, prendre en charge l’accident du 6 novembre 2015 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 mai 2021, la MGEN a informé [C] [N] que :
Les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail pour la période du 6 mai 2016 au 30 septembre 2017 avaient été régularisées,
En conséquence les indemnités journalières servies sur la même période au titre de la maladie ordinaire n’étaient pas dues, et [C] [N] devait ainsi rembourser la somme de 15.359,22 euros.
En l’absence de règlement, la MGEN a notifié à l’assuré le 11 décembre 2021 une mise en demeure d’un montant de 15.359,22 euros.
Le caractère indu de cette somme est ainsi justifié par la caisse, et n’est d’ailleurs pas contesté par [C] [N], qui soutient son recours par deux arguments :
La créance réclamée est prescrite, Le CROUS et la MGEN ont commis des actes de torture et des traitements inhumains au préjudice de sa famille.
S’agissant de la prescription, c’est à bon droit qu'[C] [N] se prévaut des dispositions de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, prévoyant que l’action en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans.
Ce délai ne court toutefois qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’occurrence, ce délai ne peut pas courir à compter de la notification du jugement du 30 janvier 2018, puisque, contrairement à ce que soutient la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas caractérisé un accident du travail ; il a simplement constaté qu’il appartenait à l’employeur d’instruire la déclaration d’accident du travail.
A ce stade du conflit, la MGEN n’était donc pas encore en mesure de savoir si les indemnités journalières du 7 novembre 2015 au 30 septembre 2017 devaient être servies au titre d’un accident du travail ou simplement d’une maladie ordinaire.
La MGEN a été en mesure de déterminer la nature des indemnités qui devaient être versées à [C] [N] à l’issue de l’instruction du dossier.
Il ressort du courrier du 10 mai 2021 que des documents complémentaires sont parvenus à la MGEN et lui ont permis de régulariser la situation d'[C] [N].
Il y a donc lieu de considérer que la MGEN a su, à compter du 10 mai 2021, qu'[C] [N] n’aurait pas dû percevoir d’indemnités journalières du 7 novembre 2015 au 30 septembre 2017 au titre du risque maladie mais bien au titre du risque professionnel.
Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 10 mai 2021, de sorte que la créance réclamée par mise en demeure du 11 décembre 2021 n’était pas prescrite.
Les moyens d'[C] [N] relatifs aux traitements inhumains seront par ailleurs écartés comme étant inopérants, s’agissant d’arguments soutenus indépendant d’une demande indemnitaire et relevant, dès lors, de la juridiction répressive.
Il convient par conséquent de débouter [C] [N] de sa contestation.
Il sera, par la suite, condamné à verser à la MGEN la somme de 15.359,22 euros au titre des indemnités journalières indument versées pour la période du 7 novembre 2015 au 30 septembre 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [N] sera condamné aux dépens de l’instance.
La nature et l’ancienneté du litige commandent par ailleurs d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE [C] [N] de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNE [C] [N] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône, venant aux droits de la MGEN, la somme de 15.359,22 euros au titre des indemnités journalières indument versées pour la période du 7 novembre 2015 au 30 septembre 2017,
CONDAMNE [C] [N] aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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