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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01919 – N° Portalis DB22-W-B7I-STKS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [4]
— CPAM DE L’OISE
— Me Frédérique BELLET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 AOUT 2025
N° RG 24/01919 – N° Portalis DB22-W-B7I-STKS
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [T] [G], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/01919 – N° Portalis DB22-W-B7I-STKS
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [K] [S] a été embauché le 14 mars 2022 en qualité de cariste par la société [4].
Le 13 février 2024, la société [4] a établi au nom M. [K] [S] une déclaration d’accident du travail survenu le 12 février 2024 à 20 heures 10 dans les circonstances suivantes “la victime a été retrouvée décédée sur son lieu de travail. Le superviseur a appliqué les premiers soins (massage cardiaque et défibrilateur) jusqu’à l’arrivée du SAMU”.
Par courrier en date du 11 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après la CPAM ou la caisse) a informé la société que la demande de reconnaissance de l’accident nécessitait une enquête, précisant que lorsque l’étude du dossier serait terminée, il serait accessible et qu’elle pourrait formuler des observations du 21 mai 2024 au 3 juin 2024, directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, le dossier restant au-delà du 3 juin 2024 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 10 juin 2024.
Par courrier daté du 6 juin 2024, la caisse a notifié à la société [4] une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 12 février 2024.
La société [4] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable (CRA), par courrier du 1er août 2024.
La CRA en sa séance du 19 octobre 2024 a rejeté le recours de la société et confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 novembre 2024, la société [4] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux appels en audience de mise en état, le dossier a été fixé à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, la société [4], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— à titre principal : sur l’absence de certificat médical initial et de certificat médical de décès,
* constater que l’acte de décès est un acte administratif et non un document médical et ne peut se substituer au certificat médical initial,
* constater que la caisse ne communique ni certificat médical initial ni certificat de décès,
* juger que la caisse ne peut reconnaitre un accident du travail mortel qu’après avoir été destinataire d’une déclaration d’accident de travail et d’un certificat médical initial ou d’un certificat de décès,
* juger que ne pas exiger de certificat médical de décès en cas d’accident du travail mortel revient à priver l’employeur de sa possibilité de renverser la présomption d’imputabilité,
* dire et juger la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 12 février 2024 et le décès de monsieur [S] est inopposable à la société,
— à titre subsidiaire : sur l’enquête de la caisse non contradictoire à l’égard de l’employeur,
* constater que la caisse n’a fait aucune démarche pour connaitre les causes médicales du décès et obtenir notamment un certificat médical initial ou un certificat de décès,
* constater qu’aucune question sur l’état de santé de monsieur [S] n’est posée par la caisse, alors même que ses problèmes de santé avaient conduit la caisse à refuser le caractère professionnel d’un malaise survenu le 8 février 2021 au temps et au lieu du travail, en lien avec des problèmes cardiaques,
* constater que la caisse n’a pas interrogé son médecin conseil,
* juger que l’enquête obligatoire en cas de décès de la caisse n’est pas contradictoire à l’égard de la société,
* dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 12 février 2024 et le décès de monsieur [S] est inopposable à la société,
— à titre infiniment subsidiaire : sur la cause étrangère au travail,
* juger qu’aucun geste brusque et soudain n’a été décrit comme étant à l’origine de malaise survenu le 12 février 2024 et qu’aucun élément déclencheur du malaise en lien avec son travail n’a pu être déterminé,
* juger que les conditions de travail de M. [S] étaient normales,
* juger que la caisse n’a pas interrogé son médecin conseil sur l’imputabilité du malaise et du décès alors qu’elle l’avait fait pour un précédent malaise survenu au temps et au lieu du travail le 8 février 2021 et dont le caractère professionnel avait été écarté,
* ordonner une expertise judiciaire confiée à un médecin expert avec pour mission notamment de décrire les pathologies en lien avec le malaise du 8 février 2021 et celles en lien avec le malaise du 12 février 2024 et dire si le malaise et le décès du 12 février 2024 résultent exclusivement d’un état pathologique évoluant pour son propre compte ou a pour origine le travail.
En substance, la société soutient l’inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise ayant entrainé le décès de M. [S] en l’absence d’une part d’un certificat de décès, l’acte de décès qui est un document administratif, ne pouvant remplacer cette pièce et d’autre part d’une enquête réellement contradictoire, l’agent de la caisse ayant seulement questionné l’employeur et la veuve de M. [S] sur le fait qu’au moment du malaise et du décès, le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, ce qui ne présentait pas d’intérêt en l’absence de toute contestation de ce chef. Elle ajoute qu’aucune question n’a été posée sur l’état de santé de M. [S] ni aucune demande formulée auprès de son médecin conseil, alors que la caisse avait entrepris cette démarche pour un malaise survenu au temps et au lieu du travail trois ans avant, ce qui avait conduit à un refus de prise en charge. Elle estime donc que le malaise de 2024 comme celui de 2021 a pour origine une cause étrangère au travail.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu également ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de:
— dire et juger opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre mortel dont a été victime M. [S] le 12 février 2024,
— et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a respecté les dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité social qui impose à la caisse en cas de décès de la victime de procéder obligatoirement à une enquête sans adresser de questionnaires. Elle précise que les autres mesures d’instructions sont facultatives (avis du médecin conseil et/ou du médecin du travail) et laissées à son appréciation comme l’autopsie à laquelle la caisse peut si elle l’estime nécessaire à la manifestation de la vérité recourir avec l’accord des ayants droit. Elle rappelle qu’elle a mis à la disposition des parties et donc de l’employeur l’ensemble des pièces en sa possession, ne pouvant y inclure des pièces qu’elle n’a pas eues telles qu’un certificat médical initial ou un certificat de décès. Elle ajoute qu’elle n’a pas à rechercher les causes du décès dès lors que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de l’accident incombant à l’employeur.
Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge:
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose: “Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.”
L’article R441-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “La caisse peut, dès qu’elle a connaissance de l’accident par la déclaration prévue à l’article L. 441-2 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
S’il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l’état de la victime et notamment sur une question d’ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.”
Enfin l’article L442- 4 du code de la sécurité sociale dispose que “La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.”.
Si en l’espèce, la caisse a procédé, conformément à ses obligations légales, à une enquête, celle-ci a été des plus succinte puisqu’elle a consisté à entendre téléphoniquement deux personnes, l’épouse de M. [S] et un représentant de la société [4], les questions portant sur les tâches ou fonctions de M. [S] et sa présence dans l’entreprise le 12 février 2024, aucun de ces sujets ne faisant l’objet d’une contestation, l’employeur ayant repris dans sa déclaration d’accident de travail le poste occupé et les horaires de travail de son salarié.
Mme [S] a été interrogée sur l’état d’esprit de son mari, déclarant qu’il était stressé car il devait être reçu par la RH pour une éventuelle mutation, l’employeur complétant le dossier de la caisse en confirmant que l’entretien avait bien eu lieu et que la demande de M. [S] avait été satisfaite.
En revanche, le dossier ne contient pas de certificat de décès.
Il est exact que la jurisprudence a pu retenir que le certificat de décès pouvait se substituer au certificat médical initial en cas d’accident mortel au temps et au lieu du travail alors que le salarié se trouvait sous la subordination de son employeur.
Ce n’est cependant pas le cas en l’espèce, la caisse produisant uniquement un acte de décès qui ne peut se confondre avec le certificat de décès, le premier étant un acte administratif dressé par la mairie du lieu de décès et le second par un médecin après un examen médical permettant de constater le décès et mentionnant la cause du décès (cause naturelle, accidentelle, suicide, indéterminée ou volontaire).
En l’état, le dossier d’instruction de la caisse ne contient aucun élément médical.
Or, la société [4] démontre que M. [S] a déjà victime d’un malaise au temps et au lieu du travail en février 2021, cette déclaration d’accident de travail ayant été instruite par la même caisse que celle saisie de l’accident mortel du 8 février 2024, qui a refusé de prendre en charge le malaise estimant que le travail n’avait joué aucun rôle dans sa survenance.
S’il est exact que la caisse a effectué les diligences minimales imposées par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, elle avait néanmoins la possibilité de recourir à des mesures complémentaires qui au regard de l’absence de certificat de décès (en remplacement du certificat médical initial) et du refus de prise en charge d’un malaise au temps et au lieu du travail survenu en février 2021, auraient dû être mises en oeuvre comme a minima solliciter l’avis de son médecin conseil et du médecin du travail.
En effet, la caisse ne pouvait pas conclure au caractère professionnel de l’accident, sans investiguer davantage, puisque l’hypothèse d’une cause étrangère au travail pouvait être sérieusement envisagée au regard du précédent survenu en 2021 et en l’absence de toute pièce médicale.
A cet égard, la présomption de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être renversée en cas de preuve d’une cause étrangère au travail. L’employeur ne peut se fonder que sur les éléments d’enquête produits par la caisse pour apporter la preuve d’une cause étrangère au travail, puisqu’il est dans l’impossibilité de rechercher lui-même des éléments médicaux relatifs à son employé. Pour que la présomption de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale reste une présomption simple et ne devienne pas une présomption irréfragable, il est donc nécessaire de donner à l’employeur la possibilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail, ce qui suppose, de la part de la caisse, de mener une enquête rigoureuse, soignée, objective et complète.
Il sera donc considéré qu’en s’abstenant d’enrichir son dossier d’un certificat de décès qui ne peut être remplacé par un acte de décès et de poursuivre son enquête, par a minima une interrogation de son service médical, la caisse a manqué à son obligation d’instruire contradictoirement le dossier sur la question de la cause étrangère qui était étayée par des éléments et qui ne pouvait pas être exclue sans investigation.
Ainsi, il convient de dire que la décision de prise en charge de la caisse en date du 6 juin 2024 est inopposable à l’employeur.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 août 2025;
DÉCLARE inopposable à la Société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise en date du 6 juin 2024, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré au nom de M. [K] [S] survenu le 12 février 2024,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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