Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 oct. 2025, n° 23/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03665 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00272 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AN5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 11] [Adresse 9]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [7]
*
[Localité 4]
représenté par madame [T] [S], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GUEZ David
DICHRI Rendi
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 30 janvier 2023, [R] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 26 janvier 2023 de la commission médicale de recours amiable de la [5], ci-après désignée la Caisse, déclarant irrecevable sa contestation portant sur la décision du 12 juin 2022 de refus d’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée.
Après renvois aux fins de mise en état, le 27 mars 2025 l’assurée a bénéficié d’une consultation médicale judiciaire réalisée par le docteur [U].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
[R] [E], en personne, maintient sa demande initiale en sollicitant l’exonération du ticket modérateur pour la durée maximale. Elle s’appuie sur les conclusions du médecin consultant.
La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas aux conclusions du médecin consultant et demande à la juridiction de renvoyer l’assurée devant l’organisme de sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret.
L’annexe à l’article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit pour la maladie asthmatique : “dans le cas de la maladie asthmatique, les seuls critères gazométtriques ou spirométriquesne sont pas toujours pertinents. Est concerné l’asthmepersistant sévère défini par l’association des critères de sévérité clinique et des critères thérapeutiques suivants :
1° Critères de sévérité clinique avant traitement de fond :
— symptômes quotidiens ;
— symptômes d’asthme nocturne fréquents ;
— exacerbations fréquentes ;
— activité physique limitée par les symptômes avec VEMS ou débit expiratoire de pointe (DEP) 60 % des valeurs attendues ou variabilité du DEP 30 %.
2° Critères thérapeutiques :
— chez l’adulte ou l’adolescent : patient nécessitant de hautes doses de corticostéroïdes inhalés (µ 1 500 g/ j équivalent béclométhasone) associés à un bêta-2 agoniste de durée d’action prolongée (B2LA) et, si besoin (pour exacerbation ou en continu) à un antagoniste des récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes ou à la théophilline (et ses dérivés) ou aux corticoïdes oraux ;
— chez l’enfant : patient nécessitant de hautes doses de corticostéroides inhalés (µ 1 000 g/ j équivalent béclométhasone) associés à un bêta-2 agoniste de durée d’action prolongée (B2LA) chez l’enfant de plus de 4 ans ou à un antagoniste des récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes ou à la théophilline (et ses dérivés).
L’exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable ».
En l’espèce, le médecin consultant judiciairement désigné estime que l’assurée remplit les conditions médicales requises pour l’exonération du ticket modérateur pour affection longue durée. Il fait état d’un asthme persistant sévère.
Ces conclusions ne sont pas contestées par les parties.
Dans ces conditions, il y aura lieu d’octroyer à [R] [E] une exonération du ticket modérateur au titre de l’affection de longue durée « asthme persistant sévère » pour une durée de 10 ans à compter du 1er juin 2022.
Compte tenu de l’issue du litige et en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
OCTROIE à [R] [E] une exonération du ticket modérateur au titre de l’affection de longue durée « asthme persistant sévère » pour une durée de 10 ans à compter du 1er juin 2022 ;
RENVOIE [R] [E] devant la [5] pour être remplie de ses droits ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Référence ·
- Copie ·
- Audience publique ·
- Ressort ·
- Minute
- Partage ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Flore
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Contrôle technique ·
- Assurance automobile ·
- Provision ·
- Préjudice de jouissance ·
- Astreinte ·
- Automobile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Code de commerce ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facteurs locaux ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Beaux-arts ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commission départementale ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Conciliation ·
- Commandement
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Indemnité
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Remorque ·
- Crédit-bail ·
- Vente ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Expertise
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom de famille
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Accès ·
- Vie sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.