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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 24/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 6]
[Localité 1]
24/04/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/02888 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NB3S
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [R] ET ASSOCIES (RCS d'[Localité 2] n°439 099 268)
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.C.I. [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 6 Mars 2025, délibéré au 24 Avril 2025
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 04 avril 2018, la SCI PORT CORDEMAIS a passé commande auprès de la société ECCI, en qualité de « contractant général » pour la réalisation d’un bâtiment destiné à l’exploitation d’une activité de chantier naval et ce, au prix forfaitaire de 404.000 euros TTC.
La société ECCI a sous-traité une partie de son marché à la SARL [R] et Associés, savoir le lot gros-œuvre pour un montant de 63.650 euros HT.
Les travaux ont été réalisés au cours de la période écoulée entre novembre 2018 et juin 2019.
Des désordres sont apparus lors de la construction, conduisant la société [Adresse 3] et la SCI PORT CORDEMAIS a sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance du 03 octobre 2019, le juge des référés a désigné un collège d’experts, à savoir Madame [V] et Monsieur [M].
Par acte du 29 mai 2020, la société ECCI a assigné la société [R] afin de lui rendre commune et opposable, l’ordonnance de référé du 03 octobre 2019. Une ordonnance a été rendue le 18 juin 2020, ordonnant l’extension des opérations d’expertise à la société [R].
A la suite de cette ordonnance, la société ECCI et le maître de l’ouvrage ont régularisé un protocole d’accord le 02 juillet 2020, portant notamment sur le paiement du solde des marchés des sous-traitant.
Le rapport d’expertise a été rendu le 22 décembre 2021.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal de commerce a condamné la société ECCI à payer à la SARL [R] et Associés, la somme de 31.950,65 euros, augmentée des intérêts légaux, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et ordonné la compensation avec la somme de 11.466,67 euros, due par la SARL [R] et Associés au titre de la levée de la réserve liée à la fourniture de la fosse à quilles. Le jugement a été signifié par la société [R] et est devenu définitif.
Par jugement du 07 février 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société ECCI.
Par acte en date du 13 juin 2024, la SARL [R] et Associés a fait assigner la SCI [Adresse 4], devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de condamnation à lui payer la somme de 20.493,98 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la décision du tribunal de commerce du 23 mars 2023, correspondant au solde des travaux sous-traités.
Par conclusions d’incident du 16 décembre 2024, la SCI PORT CORDEMAIS a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevables les demandes de la SARL [R] et Associés du fait de la prescription.
Par dernières conclusions d’incident du 05 mars 2025, la SCI [Adresse 4] a sollicité du juge de la mise en état de :
Déclarer la société SCI PORT CORDEMAIS recevable et bien fondée en ses demandes ;
Débouter la société [R] et Associés de ses demandes plus amples et contraires ;
A titre principal,
Juger les demandes de la Société [R] et Associés prescrites ;
En conséquence, Juger que les demandes formées par la Société [R] et Associés sont irrecevables ;
Condamner la Société [R] et Associés à payer à la Société SCI [Adresse 4] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société [R] et Associés aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire l’examen de la présente fin de non-recevoir devait être renvoyée devant la formation de jugement,
Réserver les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 27 février 2025, la SARL [R] et Associés a sollicité du juge de la mise en état, au vise de l’article 2224 du code civil, de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
Rejeter la fin de non-recevoir et l’ensemble des demandes de la SCI [Adresse 4],
Subsidiairement,
Renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la SCI PORT CORDEMAIS devant la formation de jugement,
En tout état de cause,
Condamner la SCI [Adresse 4] à payer à la société [R] une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 06 mars 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)".
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
A l’appui de ses conclusions, la SCI [Adresse 4] fait valoir que les factures dont la société [R] et Associés sollicite le paiement datent des 23 avril et 21 mai 2019 et que ce soit sur le fondement de l’action directe en paiement du sous-traitant contre le maitre de l’ouvrage ou sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la demande aurait dû être initiée avant le 23 avril 2024 pour l’une des factures, avant le 21 mai pour l’autre. L’assignation délivrée le 13 juin 2024 était donc trop tardive.
Selon la société [R] et Associés, le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage a commencé à courir à compter du moment où elle a su que le maitre de l’ouvrage avait connaissance de l’existence du sous-traité et n’avait pas rempli ses obligations en vertu de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, à savoir à partir de la communication du protocole régularisé entre la société [Adresse 3]/SCI PORT CORDEMAIS et la société ECCI, le 09 juillet 2020. Selon elle, c’est également à cette date que la SCI [Adresse 4] a agi en fraude à ses droits, cette fraude étant constitutive d’une faute civile.
A titre subsidiaire, la société [R] et Associés sollicite que l’examen de la fin de non-recevoir soit renvoyé à la formation de jugement considérant qu’elle nécessite que soit tranché au préalable une question de fond.
Selon l’article 2224 du code civil, le délai de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
En l’espère, la SARL [R] et Associés est intervenue en tant que sous-traitant de la société ECCI. Elle entend agir contre la SCI [Adresse 4] en responsabilité, en sa qualité de maître de l’ouvrage, considérant que celle-ci n’a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Or, le sous-traitant a été informé du fait que le maître de l’ouvrage avait eu connaissance de son existence, lors des opérations d’expertise menées dans le cadre d’un litige opposant initialement la SCI PORT CORDEMAIS et la société ECCI, lorsqu’il a été appelé en intervention forcée par la société ECCI, pour lui rendre commune et opposable ladite expertise. Le sous-traitant a été assigné le 14 mai 2020 et a eu connaissance, à cette occasion, par un dire adressé aux experts, que la SCI [Adresse 5] n’avait eu connaissance des contrats de sous-traitance, qu’à l’occasion des opérations d’expertise. Il n’a même pris conscience du fait que le maître de l’ouvrage n’avait pas respecté les obligations imposées par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, qu’avec le protocole signé le 02 juillet 2020 entre la société ECCI et la SCI [Adresse 4], dès lors que ce protocole laissait à l’entrepreneur principal, le soin de payer le solde des travaux réalisés par les sous-traitants. La SARL [R] et Associés ne pouvait, avant cette date, savoir que le maître de l’ouvrage avait été informé de la présence d’un sous-traitant et n’avait pour autant pas respecté les exigences imposées par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. C’est sur la base d’une telle connaissance, qu’elle a été en mesure d’agir contre le maître de l’ouvrage, pour mettre en cause sa responsabilité délictuelle.
L’assignation du 13 juin 2024 est donc intervenue dans le délai de cinq ans. La fin de non-recevoir invoquée par la SCI [Adresse 4] est rejetée, les demandes de la SARL [R] et Associés sont recevables.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la SCI [Adresse 4].
Les demandes pour frais irrépétibles sont rejetées.
L’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel immédiat,
REJETONS la fin de non-recevoir fondée sur la prescription invoquée par la SCI PORT CORDEMAIS ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 4] aux dépens ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 pour les conclusions de Maître [H] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Me Hubert HELIER – 7 A
Maître [Z] [H] de la SELARL OL AVOCAT – 50
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