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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 8 déc. 2025, n° 25/04638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/04638 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPRJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
S.A. BOURSORAMA
C/
[L] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DÉFENDEUR
Mme [L] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Octobre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 août 2022 la SA BOURSORAMA a consenti à Madame [L] [O] un prêt personnel d’un montant de 15000 € remboursable, en soixante mensualités de 270,86 € hors assurance, et moyennant un taux nominal annuel de 3,199 %.
Le paiement des mensualités n’ayant pas été régulièrement honoré, la SA BOURSORAMA a mis Madame [L] [O] en demeure, par courrier recommandé en date du 07 juillet 2023 de lui payer la somme de 429,51 € et a prononcé la déchéance du terme selon courrier recommandé en date du 08 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner Madame [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir, avec exécution provisoire, la constatation de la déchéance du terme et subsidiairement le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 13881,30 € avec intérêts au taux contractuel 3,199 % à compter du 08 septembre 2024;
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 08 octobre 2025 le tribunal invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de l’action et sur les moyens relevés d’office suivants : forclusion, formalisme du contrat, absence de l’ensemble des mentions obligatoires.
A cette audience, la SA BOURSORAMA est représentée par son conseil. Elle maintient l’intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation.
Madame [L] [O], assignée à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 08 décembre 2025.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de dire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, qu’elle sera réputée contradictoire à l’encontre de la partie défenderesse.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en paiement de la SA BOURSORAMA :
Il convient, en préalable, de relever que la SA BOURSORAMA justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection lors de l’audience de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L312-39, D312-16 et D 312-17 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la SA BOURSORAMA, et notamment de l’historique du crédit, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées, de sorte que la SA BOURSORAMA est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L312-39 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement qu’à la date de la déchéance du terme, Madame [L] [O] était redevable des sommes suivantes :
— capital restant dû : 11950,18 €
— mensualités impayées : 869,09 €
— intérêts : 106,02 €
Soit un total de : 12925,29 €.
L’article L311-24 du code de la consommation dispose en outre que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, l’article L311-23 du même code stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 11950,18 €.
Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 3,199 %, correspondant au taux nominal figurant sur l’offre préalable.
De plus, en application des principes de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu l’article 1231-6 du code civil), les intérêts ne sont dus qu’à compter de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA qui verse aux débats la lettre de mise en demeure, ne justifie pas de la réception de cette sommation de payer par la défenderesse. Dès lors, le point de départ des intérêts de retard doit être fixé à la date de l’assignation.
Cumulée avec les intérêts, même réduits au taux légal, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 0 €, conformément à l’article 1152 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [L] [O] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 12925,29 € avec intérêts au taux contractuel de 3,199 % sur la somme de 11950,18 € à compter du 16 avril 2025.
II- Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [O], partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [L] [O] à verser à la SA BOURSORAMA une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE Madame [L] [O] à payer à la SA BOURSORAMA BOURSORAMA la somme de 12925,29 € avec intérêts au taux contractuel de 3,199 % sur la somme de 11950,18 € à compter du 16 avril 2025 ;
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Madame [L] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [L] [O] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge
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