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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 24/00485 – 24/486 – 24/487 -
N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPKX
JUGEMENT N° 25/295
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : Absent
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [K] divorcée [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Comparante, Représentée par Maître Virginie NUNES, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 36
PARTIE DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mesdames [F] et [O], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Septembre 2024
Audience publique du 03 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 décembre 2023, Madame [H] [K] a formé auprès de la [9] (ci-après [8]) mise en place au sein de la [Adresse 11] (ci-après [12]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH), une prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que la carte mobilité inclusion (ci-après CMI)- mention invalidité, ainsi que la mention priorité.
Par décision du 14 mars 2024, notifiée le jour même, la [8] a rejeté sa demande de PCH.
Par décision 21 mars 2024, notifiée le jour même, la [8] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en ne lui reconnaissant qu’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par décision du 21 mars 2024, notifiée le jour même, le Président du Conseil départemental de Côte- d’Or lui a refusé l’attribution de CMI Priorité Invalidité.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 30 mai 2024, la [8] a par décisions du 18 juillet 2024, notifiées le jour même, renouvelé son refus au titre de l’AAH, et de la PCH.
Par décision du même jour, le Président du Conseil départemental de Côte-d’Or a maintenu son refus de CMI mention priorité invalidité.
Par lettre recommandée datée du 3 septembre 2024, Madame [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les trois décisions précitée, recours enrôlés sous les n° 24/00485 du répertoire général pour l’AAH, n° 24/00486 pour la PCH et n° 24/00487 pour la CMI.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2025.
A cette date, en audience publique, Madame [H] [K] a comparu, assistée de son conseil. La [12] a comparu, représentée. Le président du conseil départemental était défaillant.
En application de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont expressément donné leur accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur.
Sur le fond, Madame [H] [K] demande l’infirmation des décisions attaquées et le bénéfice de l’AAH. Elle soutient que le taux retenu n’est pas conforme à la réalité médicale qui est la sienne.
Pour étayer ses prétentions, Madame [H] [K] fait valoir qu’elle a été reconnue travailleur handicapé au regard des lombalgies et sciatiques invalidantes qui sont les siennes, à la suite d’une dégradation de son état de santé. Elle expose qu’en situation de crise, elle n’a plus de sensation dans les jambes, ne peut plus de se déplacer, même à son domicile, et est obligée de rester alitée. Elle dit ne plus avoir de vie sociale, que son périmètre de marche est réduit et qu’elle est dans l’incapacité d’avoir une activité professionnelle en raison de son état de santé. Elle ajoute avoir des difficultés à assurer son hygiène et qu’ainsi, elle ne peut aller seule dans la douche. Elle précise avoir un réhausseur pour les toilettes ainsi que des barres d’appui mural. Elle souligne vivre seule et ne pas avoir de tiers aidant à son domicile. Elle déplore que la seule aide qu’elle a aujourd’hui est celle d’une voisine. Elle souligne que le médecin lui a prescrit des cannes anglaises pour se déplacer à domicile, en raison de ses lombalgies et de l’arthrose du genou.
Concernant l’accès à l’emploi, elle allègue avoir suivi une formation pour faire des cours de cuisine à domicile, néanmoins elle insiste sur le fait que ce projet n’a pas pu aboutir à la création de l’entreprise souhaitée, puisque la station debout prolongée lui est trop douloureuse. Elle ajoute que lorsqu’elle contacte pôle emploi et qu’elle leur fait état de sa situation, leurs services ne la rappellent pas.
La [12] sollicite le maintien d’un taux inférieur à 50 % et la confirmation de l’intégralité de ses décisions discutées.
Elle fait valoir que les débats doivent se circonscrire à l’état qui était celui de la demanderesse au moment de l’évaluation en 2023. Elle expose ainsi que le certificat médical du Dr [C] joint au dossier faisait état d’une déficience motrice depuis un accident de 2012, mais retenait une très bonne autonomie de l’intéressée. Elle souligne qu’en revanche depuis 2024 il y a une douleur au genou gauche qui peut irradier dans la jambe avec un trouble de la sensibilité qui peut évoluer par poussées, ce qui occasionne le déplacement de la demanderesse occasion-nellement avec des cannes et induit une limitation du déplacement. Elle maintient toute hypothèse que la demanderesse peut travailler en poste adapté et qu’une [16] lui a été accordée pour la soutenir dans ses démarches.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [Y], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Ainsi, Madame [H] [K] a soutenu que d’autres éléments figurant au dossier n’ont pas été pris en compte : sa pièce 10 où il est indiqué par le Dr [C] que pour les actes de la vie quotidienne il préconisait une aide ménagère (certificat de juillet 2023), le certificat du Dr [Z] [N] (pièce 14), et le certificat de novembre 2023 dans lequel il est indiqué que le périmètre de marche est compliqué, difficultés pour la conduite, le ménage et les courses.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée des recours enrôlés sous les N° 24/00485, N° 24/00486 et N° 24/00487 du répertoire général, sous le N° 24/00485.
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale,
“la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114 1 1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243 4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'."
Les effets du handicap sur l’emploi doivent donc être en particulier appréciés en regard :
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines «mobilité et manipulation», «tâches et exigences générales, relation avec autrui», «communication», «application des connaissances, apprentissage», figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
— des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion » (antérieurement carte d’invalidité) :
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied,ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).
Les conditions d’octroi de la PCH :
L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l’accès à la prestation de compensation que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence,
2° La surveillance régulière,
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d’aide humaine pour :
— l’entretien personnel :
— le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire,
— le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage,
— le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas,
— le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation.
— les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
— la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
En somme, en application des articles L. 245-2 et suivants et D. 245-4 du code de l’aide sociale et des familles et du référentiel figurant à l’annexe 2-5, peut prétendre à la prestation de compensation du handicap la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans les domaines suivants :
— mobilité,
— entretien personnel,
— communication,
— tâches et exigences générales de la vie,
Ces difficultés doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
L’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d’une prise en charge thérapeutique, d’autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe les plafonds horaires accordés au titre de l’aide humaine à 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l’habillage, 105 minutes pour l’alimentation, 50 minutes pour l’élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs, 5 minutes pour les déplacements extérieurs et 60 minutes pour la participation à la vie sociale, soit 6 h05 par jour
Aux termes de cette annexe, la “condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1" (actes essentiels pour l’entretien personnel). De même, pour les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la [12], est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la [8], il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la [12], et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné Madame [H] [K] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [K], âgée de 41 ans, présente une pathologie dégénérative au niveau du rachis lombaire matérialisée par des discopathies étagées avec présence d’une hernie discale non conflictuelle au dernier étage et une gonalgie gauche marquée par une méniscopathie dégénérative et un antécédent d’une plastie du ligament croisé antérieur post accident en 22.
Au moment de la demande réalisée fin décembre 23 les éléments du certificat médical initial retrouvent une personne autonome pour l’ensemble des gestes de la vie courante, il n’est noté aucune restriction du périmètre de marche et simplement le recours occasionnel à une canne et le besoin d’une aide pour la réalisation des courses.
Sur le plan thérapeutique, il était noté alors une prise médicamenteuse régulière et des soins de kinésithérapie.
À ce jour, la situation s’est considérablement détériorée, avec des difficultés significatives à la marche, puisque le périmètre de marche est allégué à 100 m avec l’utilisation systématique d’une canne et nécessitant pour autant des pauses. La station debout est alléguée pénible au-delà de 5mn. Ces éléments entravent semble t-il considérablement son quotidien, pour autant, vivant seule sans entourage proche autre qu’une voisine qui n’est pas toujours là, il semble constat que les actes quotidiens personnels soient réalisés. Elle nous dit même pouvoir faire ses courses de façon adaptée par petites quantités pour ne pas être trop chargée, étant précisé qu’elle réside au 4ème étage d’un immeuble sans ascenseur. Notre examen clinique est rendu difficile par les douleurs, retrouvant une importante raideur segmentaire lombaire, néanmoins sans signe de conflit disco radiculaire. La marche est acquise sans canne, à petits pas, mais sans boiterie.
Par conséquent, si on se replace dans les éléments de décembre 2023, il n’y a aucun élément dans le certificat médical qui viendrait à contredire des conclusions prises d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Néanmoins, la situation actuelle s’étant passablement détériorée il conviendrait de formuler une nouvelle demande afin de réactualiser la situation de madame. La station debout pénible n’est pas actée en 2023..”.
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Madame [H] [K] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% ainsi qu’une autonomie dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante, tels que visés aux dispositions précitées.
Il est à souligner que la réalisation du ménage et des courses,- par ailleurs réalisées avec mise en place de stratégie- ne relève pas des actes essentiels de la vie courante conditionnant l’octroi de la PCH.
Il est à noter que si l’octroi des aides techniques, telles les barres d’appui et réhausseur précédemment acquises, peuvent constituer un mode d’octroi de la PCH, ils étaient étaient suffisants à la satisfaction des besoins de l’intéressée au jour de sa demande.
Les éléments versés aux débats par Madame [H] [K], contemporains de sa demande intéressant la juridiction, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du docteur [Y], tant s’agissant le taux d’IPP que la PCH.
Même si la réalité des difficultés rencontrées par la requérante en raison notamment de ses pathologies ne sont pas contestables, il convient de constater qu’elle ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH, ni de la PCH ; ni de la CMI tant mention invalidité-priorité.
Il convient de débouter Madame [H] [K] de ses trois recours et de confirmer les trois décisions critiquées.
Il y lieu de préciser que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la [7].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Prononce la jonction des recours enrôlés sous les n° 24/00485, n° 24/00486 et n° 24/00487 du répertoire général, sous le n° 24/00485 ;
— Rejette l’intégralité des recours de Madame [H] [K],
— Confirme les décisions par lesquelles :
.le 14 mars 2024, la [Adresse 14] a rejeté la demande de PCH présentée par Madame [H] [K].
. Le 21 mars 2024, la [15] a refusé à Madame [H] [K] le bénéfice de l’AAH en ne lui reconnaissant qu’un taux d’incapacité inférieur à 50%,
.le 21 mars 2024, le Président du Conseil départemental de Côte-d’Or a refusé à Madame [H] [K] l’attribution de CMI Priorité Invalidité.
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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